LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a revendiqué la pleine propriété et, subsidiairement, la propriété indivise du bien immobilier dont l'acte authentique de vente en attribuait la propriété à M. Y..., son ex-mari, seul, désigné comme acquéreur à titre personnel par suite des ratures apposées sur le nom de l'épouse et sur les mentions initiales la désignant comme co-acquéreur ; qu'elle a également invoqué une créance à l'encontre de son ex-mari correspondant aux sommes qu'elle a prétendu avoir versées au titre du remboursement du prêt contracté en commun pour financer l'achat de l'immeuble, et qu'elle a, par voie de conséquence, demandé la nullité de la revente de l'immeuble, consentie par M. Y... aux époux Z... et la condamnation de ceux-ci à réparer son préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2004) l'a déboutée de ses prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Mme X... avait invoqué la nullité des corrections et surcharges apportées dans l'acte authentique, qu'elle a d'ailleurs paraphé et signé, ni même qu'elle avait invité la cour d'appel, qui n'y était pas tenue par elle-même, à se livrer à une recherche sur ce point ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante par laquelle Mme X... invoquait une simple lettre du notaire à l'encontre du contenu de l'acte authentique, faisant preuve jusqu'à inscription de faux, qui valait titre de propriété au profit de son ex-mari ; que, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde ;
Sur le second moyen :
Attendu que, dès lors que la qualité de co-emprunteur attribuée dans l'acte à Mme X... ne suffisait pas à la rendre créancière de son ex-mari et que celui-ci, qui s'était d'ailleurs nécessairement approprié les motifs du jugement dont il demandait la confirmation, loin de reconnaître qu'elle avait effectué des versements à titre de remboursements, contestait que la preuve en fût rapportée, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.