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31/01/2008 | FRANCE | N°05-13520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 05-13520


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société EDF ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que selon bon de commande en date du 9 septembre 2003, M. et Mme X... ont demandé à EDF-GDF le raccordement de leur immeuble au réseau de gaz naturel et pour ce faire la pose d'un coffret sur socle en limite de propriété ; que lors de sa visite technique le 25 septembre 2003, l'agent d'EDF-GDF a refusé l'implantation du coffret à l'endroit sou

haité par M. et Mme X... ; que M. et Mme X... ont assigné EDF-GDF aux fins de voir ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société EDF ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que selon bon de commande en date du 9 septembre 2003, M. et Mme X... ont demandé à EDF-GDF le raccordement de leur immeuble au réseau de gaz naturel et pour ce faire la pose d'un coffret sur socle en limite de propriété ; que lors de sa visite technique le 25 septembre 2003, l'agent d'EDF-GDF a refusé l'implantation du coffret à l'endroit souhaité par M. et Mme X... ; que M. et Mme X... ont assigné EDF-GDF aux fins de voir exécuter les travaux de raccordement souhaités et subsidiairement de leur voir accorder des dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'aucune faute ne peut être reprochée à EDF-GDF dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui invoquaient à titre subsidiaire la méconnaissance par EDF-GDF de son obligation précontractuelle de renseignement sur l'importance des travaux à réaliser par leurs soins en fonction du lieu d'implantation du coffret de comptage, méconnaissance qui les aurait privés de la possibilité de faire un choix éclairé avant la conclusion du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne la société GDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société GDF à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des sociétés EDF et GDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-13520
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2008, pourvoi n°05-13520


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.13520
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