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31/01/2008 | FRANCE | N°04-20407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 04-20407


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le jugement, par lequel le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde avait prononcé à l'encontre de M. X..., notaire, la sanction "d'interdiction de récidiver", a été infirmé par un arrêt du 14 septembre 2000 de la cour d'appel de Limoges ayant prononcé la peine d'interdiction d'exercice pendant six mois, un administrateur de l'étude ayant été commis, décision cassée en son entier (1ère Civ., 13 novembre 2002, pourvoi n° 00-21.301), l'instance étant renvoyée devant la cour d

'appel de Poitiers ; que, pendant la période d'administration provisoire...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le jugement, par lequel le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde avait prononcé à l'encontre de M. X..., notaire, la sanction "d'interdiction de récidiver", a été infirmé par un arrêt du 14 septembre 2000 de la cour d'appel de Limoges ayant prononcé la peine d'interdiction d'exercice pendant six mois, un administrateur de l'étude ayant été commis, décision cassée en son entier (1ère Civ., 13 novembre 2002, pourvoi n° 00-21.301), l'instance étant renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers ; que, pendant la période d'administration provisoire de l'office, le conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges a effectué divers paiements pour le compte de M. X... sur le fondement de l'article 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifié ; que, sur assignation, de ce conseil régional, en date du 30 août 2001, et après intervention volontaire de la société AXA Courtage, subrogée dans 95 % des droits de ce dernier, M. X... a été condamné à rembourser la chambre interdépartementale des notaires, aux droits du conseil régional, et la société AXA Courtage ;

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en ses trois branches et le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, réunis :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 1er décembre 2004) de rejeter l'exception de connexité de la procédure en remboursement des avances faites par la chambre interdépartementale des notaires de celle pendante devant la cour d'appel de Poitiers, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société AXA Courtage et de le condamner à payer diverses sommes à cette société et à la chambre interdépartementale des notaires, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour, qui relève que l'arrêt du 14 septembre 2000 qui a prononcé contre M. X... une sanction disciplinaire d'interdiction d'exercer pendant six mois et a, en conséquence de cette interdiction, désigné M. Y... pour gérer son étude, a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2002, ne pouvait, sans se contredire, à la fois affirmer que la procédure dont elle était saisie était la conséquence de l'arrêt cassé statuant en matière disciplinaire et affirmer ensuite qu'il n'y avait entre les deux actions aucun lien de connexité ; que cette contradiction prive l'arrêt de toute base légale au regard de l'article 101 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que, par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt de censure de la première chambre civile en date du 13 novembre 2002 a cassé et annulé "dans toutes ses dispositions", l'arrêt rendu le 14 septembre 2000 entre les parties par la cour d'appel de Limoges prononçant contre M. X... une interdiction temporaire d'exercice ; que, seule, subsistait la «défense de récidiver», en sorte que la désignation de M. Y..., par l'arrêt cassé, en qualité d'administrateur de son étude, n'avait plus de support légal et que tous les actes faits par cet administrateur devaient être considérés comme annulés par voie de conséquence de la décision de cassation jusques et y compris les paiements effectués à sa demande ; qu'en décidant que cette action était indépendante et en accueillant la demande de la chambre interdépartementale des notaires et de la société AXA Courtage, la cour d'appel, qui s'est mise en contradiction avec ses propres constatations, a également violé l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que tout accusé bénéficie d'une présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été déclaré coupable par une décision définitive ; que, dès lors, tant que la cour de renvoi ne s'était pas prononcée sur la culpabilité de M. X..., la cour d'appel de Limoges ne pouvait, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, affirmer que les interventions de M. Y... et du conseil régional demeureraient régulières quelle que fût la décision de la cour d'appel de Poitiers et que l'issue de la procédure disciplinaire n'aurait aucun effet sur le droit de la chambre départementale des notaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

4°/ que l'intervention volontaire à titre principal ou accessoire n'est recevable que si l'action principale a été régulièrement engagée et poursuivie ; que, lorsqu'en vertu d'un arrêt cassé se trouvent annulées toutes les procédures qui en sont la suite, l'application, l'exécution ou la conséquence nécessaire, les interventions volontaires dans les procédures subséquentes à l'arrêt cassé et qui en sont la conséquence sont irrecevables; qu'en l'espèce, il est constant que la Cour de cassation a, par arrêt du 13 novembre 2002, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 14 septembre 2000 prononçant une sanction d'interdiction temporaire à l'encontre de M. X... et désignant un administrateur (M. Y...) pour gérer son étude pendant l'interdiction ; qu'il s'ensuit que l'intervention de M. Y... qui avait perdu son fondement légal se trouvait par là-même annulée ainsi que tous les actes qui étaient la conséquence de la désignation de cet administrateur, à savoir les paiements effectués par la chambre départementale des notaires à la demande de l'administrateur ainsi que ceux faits par l'assureur en exécution de la garantie souscrite par cet organisme professionnel, en sorte que l'assureur lui même était irrecevable à agir directement contre M. X... ; qu'en refusant de constater l'irrecevabilité de son intervention volontaire, la cour d'appel a violé les articles 325 et 625 du nouveau code de procédure civile ;

5°/ que les dispositions des articles 27, 28 et 34, premier alinéa, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, modifiée par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 ainsi que les articles 20 à 27, 32 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ne sont applicables à un officier ministériel que lorsque la suspension provisoire est suivie d'une mesure d'interdiction ou de destitution ; qu'en l'espèce, le jugement, qui en conséquence de la cassation avait retrouvé ses effets, avait simplement prononcé une "défense de récidiver" prévalait sur l'interdiction temporaire de six mois prononcée par l'arrêt de la cour d'appel du 14 septembre 2000 ultérieurement cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2002, en sorte que c'est en violation de ces textes que la cour d'appel a condamné M. X... à payer les sommes qui lui étaient réclamées par la chambre départementale des notaires et le GIE AXA Courtage ;

6°/ que l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 14 septembre 2000 ayant été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2002, la chambre départementale des notaires n'était plus recevable à réclamer le remboursement d'une avance consentie dès lors que la sanction prononcée contre M. X... avait été mise à néant ; qu'en accueillant la demande de remboursement de la chambre des notaires, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 27, 28 et 34, premier alinéa, de l'ordonnance du 28 juin 1945 ;

7°/ que la demande de la partie principale étant irrecevable, l'intervention volontaire du GIE AXA Courtage tendant aux mêmes fins était également irrecevable, en sorte que la condamnation de M. X... à payer à cette compagnie d'assurance les sommes qu'elle demandait constitue une violation de l'article 325 du nouveau code de procédure civile ;

8°/ qu'à supposer que la garantie des déficits d'exploitation de la police d'assurance ait été limitée à la seule garantie incombant au conseil régional en cas d'interdiction temporaire ou de destitution d'un notaire, la censure, en toutes ses dispositions, de l'arrêt ayant prononcé contre M. Michel X... une interdiction temporaire d'exercer, privait de tout fondement la demande de remboursement des sommes payées par la chambre départementale des notaires, en sorte que l'assureur ne pouvait être subrogé dans ses droits ; qu'en accueillant cependant la demande de remboursement de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs adoptés exclusifs de la contradiction invoquée par le premier grief, la cour d'appel a exactement retenu que, s'il est certain que l'instance, dont elle avait à connaître, était l'une des conséquences de la procédure disciplinaire pendante devant la cour d'appel de Poitiers, l'arrêt du 14 septembre 2000, ayant prononcé non sa suspension, mais son interdiction provisoire d'exercice, était exécutoire malgré le pourvoi qu'avait formé à son encontre M. X..., lequel, par application des articles 25 et 26 de l'ordonnance du 28 juin 1945, avait dû s'abstenir de tout acte professionnel et permettre à l'administrateur commis de gérer son étude ; que c'est dans le cadre de cette gestion que M. Y... avait été amené à saisir le conseil régional d'une demande de prise en charge financière, en raison d'un déficit d'exploitation de l'office ; que les interventions de M. Y... et du conseil régional avaient été conformes aux textes en vigueur et que, quelle que puisse être la décision de la cour d'appel de Poitiers, elles demeureraient régulières, l'issue de la procédure disciplinaire n'ayant aucun effet sur le droit de la chambre interdépartementale des notaires à obtenir le remboursement des sommes versées pour le compte de M. X... ; que les quatre derniers moyens réunis, qui manquent en fait en la première branche, ne sont pas fondés pour le surplus ;

Sur le cinquième moyen pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à la société AXA Courtage, alors, selon le moyen, que, lorsque l'assurance est prise par un organisme professionnel pour le compte de ses membres, les membres prennent alors la qualité d'assuré en sorte que l'assureur ne peut exercer aucun recours ultérieur contre lui s'il est responsable du sinistre, le recours de l'assureur ne pouvant être exercé que contre un tiers ; que l'article 2A/ du chapitre I du contrat d'assurance mentionne que, pour l'application du contrat, il faut entendre par «assuré» "les notaires personnes physiques, les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial, les notaires membres d'une société de notaires ou d'une société de moyens constituée entre notaires, et les administrateurs ou suppléants d'un office notarial" ; que M. Michel X..., qui justifiait du paiement des primes à la chambre départementale des notaires, organisme souscripteur, soutenait à juste titre qu'il avait la qualité d'assuré et qu'aucun remboursement des sommes versées au titre du déficit d'exploitation ne pouvait lui être demandé ; qu'en accueillant cependant le recours du GIE AXA Courtage contre M. Michel X... et en faisant droit à la demande de remboursement de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt constate, aux termes des stipulations de l'article 2-C du chapitre II du titre III du contrat souscrit auprès de la société AXA Courtage, en garantie des déficits d'exploitation incombant au conseil régional, en cas d'interdiction temporaire ou de destitution d'un notaire titulaire d'un office notarial, que l'assuré est l'organisme professionnel souscripteur du contrat ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-20407
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 01 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2008, pourvoi n°04-20407


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.20407
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