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31/01/2008 | FRANCE | N°04-11238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 04-11238


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la saisine d'office tendant au rabat partiel de l'arrêt n° 72, avis en ayant été donné aux parties ;

Attendu que la première chambre a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Attendu cependant que M. X... s'était désisté de son pourvoi à l'égard de M. Lino Y... par acte régulièrement déposé au greffe de la Cour par la

SCP Defrenois et Levis, le 12 juillet 2004, sous la réserve que ce pourvoi était maint...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la saisine d'office tendant au rabat partiel de l'arrêt n° 72, avis en ayant été donné aux parties ;

Attendu que la première chambre a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Attendu cependant que M. X... s'était désisté de son pourvoi à l'égard de M. Lino Y... par acte régulièrement déposé au greffe de la Cour par la SCP Defrenois et Levis, le 12 juillet 2004, sous la réserve que ce pourvoi était maintenu envers le Crédit lyonnais ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement partiel et de modifier le dispositif de cassation en ce qu'elle ne concerne pas les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel intéressant M. Y... ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi envers M. Y... ;

Rapporte l'arrêt n° 72 du 16 janvier 2007 mais seulement en ce qu'il a cassé l'arrêt rendu le 13 novembre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;

Dit que le dispositif est modifié comme suit : "Casse et annule, sauf en ses dispositions concernant M. Y..., l'arrêt rendu le 13 novembre 2003 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;"

Dit que le délai prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit qu'à la diligence du Directeur du greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rapporté ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11238
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2008, pourvoi n°04-11238


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.11238
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