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30/01/2008 | FRANCE | N°08-80341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2008, 08-80341


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'appel interjeté par :
-X... Ndirquim,
de l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 25 novembre 2005, qui, pour vols avec arme, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du min

istère public et des parties ;
Attendu que les arrêts précités ont été rendus par d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'appel interjeté par :
-X... Ndirquim,
de l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 25 novembre 2005, qui, pour vols avec arme, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que les arrêts précités ont été rendus par défaut à l'égard de Ndirquim X... ; qu'au termes de l'article 379-5 du code de procédure pénale, l'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut ;
Par ces motifs :
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80341
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt par défaut - Appel - Irrecevabilité

COUR D'ASSISES - Appel - Appel de l'accusé - Accusé condamné par défaut - Irrecevabilité JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Appel - Cour d'assises - Appel de la personne condamnée - Irrecevabilité

Il résulte de l'article 379-5 du code de procédure pénale que l'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par un arrêt de la cour d'assises rendu par défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Pas-de-Calais, 25 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2008, pourvoi n°08-80341, Bull. crim. criminel 2008 N° 26 p. 102
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008 N° 26 p. 102

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Caron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80341
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