LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'appel interjeté par :
-X... Ndirquim,
de l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 25 novembre 2005, qui, pour vols avec arme, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que les arrêts précités ont été rendus par défaut à l'égard de Ndirquim X... ; qu'au termes de l'article 379-5 du code de procédure pénale, l'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut ;
Par ces motifs :
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;