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30/01/2008 | FRANCE | N°07-84506

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2008, 07-84506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
DE X... Régis,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT, en date du 8 juin 2007, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,306,591,592,593 du code

de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats (p. 9) se borne à constater...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
DE X... Régis,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT, en date du 8 juin 2007, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,306,591,592,593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats (p. 9) se borne à constater que le 5 juin à 9 heures 15 la cour a repris séance dans la salle d'audience, en audience ;

" alors qu'en l'état de cette seule mention qui ne peut être complétée, le procès-verbal ne fait pas la preuve de la publicité de l'audience ; que la présomption, selon laquelle les audiences suivant une audience publique sont réputées avoir été reprises dans les mêmes conditions de publicité n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence de mention contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au vue de la constatation que la cour a repris séance « en audience » ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que la cour d'assises s'est assemblée publiquement le 4 juin 2007 à 9 heures 15 ;

Attendu qu'à défaut de constatations contraires, il y a présomption que la publicité s'est prolongée pendant toute la durée de l'examen de l'affaire ;

D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur une imprécision du procès-verbal en ce qui concerne la reprise d'audience du 5 juin 2007 au matin, de laquelle il ne résulte pas que l'audience n'aurait pas été publique, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331,591,593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 16 § 8,9) que les experts A...
Y... et B... ont séparément exposés le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé au cours de l'information des questions leur ayant été posées auxquelles ils ont répondu et qu'après une courte suspension et une reprise d'audience toujours sous serments ces experts ont successivement poursuivi l'exposé des résultats de leurs expertises ;

" alors que la déposition des experts faite avant la suspension d'audience ayant été interrompue lorsque des questions leur ont été posées ces témoins ont été interrompus dans leur déposition " ;

Attendu que l'article 331 du code de procédure pénale, prohibant l'interruption des témoins dans leur déposition, n'est pas applicable à l'audition des experts, régie par l'article 168 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 331,591,593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 8 § 9) que, au cours de l'audition de Michel Folsheid, le président a interrogé l'accusé et a reçu ses déclarations ;

" alors que les témoins, aux termes de l'article 331 du code de procédure pénale, ne sont pas interrompus dans leur déposition " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations expresses du procès-verbal que le témoin Michel Z... " a déposé oralement sans être interrompu " ;

Attendu qu'en l'état de cette seule mention, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316,330,591,593 du code de procédure pénale ;

" en ce que suite à l'opposition par la défense à un témoin ayant prêté serment, et la renonciation des partie civile et de l'avocat général à son audience, le président a invité le témoin à se retirer (p. 14 du procès-verbal, dernier § et p 15 1 et 2 §) ;

" alors que suite aux conclusions déposées par la défense en considération du fait qu'un témoin, partie civile dans une autre instance contre l'accusé, avait prêté serment, il appartenait au président de se prononcer sur cette opposition indifféremment de la décision des parties civiles et du ministère public de renoncer à son audition ; qu'à défaut et en se bornant à prendre acte de la renonciation de ces derniers à un témoin acquis aux débats, le président a excédé négativement ses pouvoirs " ;

Attendu que l'accusé ne saurait faire grief à la cour de n'avoir pas répondu à ses conclusions, par lesquelles il s'opposait à l'audition d'un témoin, dès lors que, toutes les parties ayant renonçé à l'audition de ce témoin, celui-ci n'a pas été entendu et qu'ainsi il a été satisfait aux conclusions déposées ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84506
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Lot, 08 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2008, pourvoi n°07-84506


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84506
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