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30/01/2008 | FRANCE | N°07-10999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 07-10999


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 12 septembre 2006) que la proposition d'indemnisation faite par le Syndicat mixte du confluent 47 (le syndicat) à la suite de l'expropriation prononcée à son profit par ordonnance du 9 mai 2005 d'une parcelle appartenant à Mme X... ayant été refusée par celle-ci, le syndicat a saisi le juge de l'expropriation du département du Lot-et-Garonne qui a, par jugement du 14 novembre 2005, fixé une indemnité de dépossession ;

Sur le moyen unique :

Vu

les articles 675, 680 du code de procédure civile ensemble l'article R 13-42 du ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 12 septembre 2006) que la proposition d'indemnisation faite par le Syndicat mixte du confluent 47 (le syndicat) à la suite de l'expropriation prononcée à son profit par ordonnance du 9 mai 2005 d'une parcelle appartenant à Mme X... ayant été refusée par celle-ci, le syndicat a saisi le juge de l'expropriation du département du Lot-et-Garonne qui a, par jugement du 14 novembre 2005, fixé une indemnité de dépossession ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 675, 680 du code de procédure civile ensemble l'article R 13-42 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2005 ;

Attendu que la notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du gouvernement se fait, en matière d'expropriation, par voie de signification ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 12 janvier 2006 par le syndicat à l'encontre du jugement fixant l'indemnité de dépossession, l'arrêt retient que le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance a délivré une "grosse" du jugement d'expropriation au président du syndicat le 21 novembre 2005 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le jugement n'avait pas été notifié par voie de signification régulière et que le délai d'appel n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen, chambre des expropriations ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, chambre des expropriations ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros au Syndicat mixte du confluent 47 ; rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10999
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Conditions - Signification du jugement - Nécessité

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification régulière - Définition - Exclusion - Cas - Délivrance par le greffe d'une grosse du jugement d'expropriation - Portée

A défaut de signification, la délivrance à une partie, par le greffe du tribunal de grande instance, d'une "grosse" du jugement d'expropriation, ne fait pas courir le délai d'appel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2008, pourvoi n°07-10999, Bull. civ. 2008, III, N° 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 20

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Mas
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10999
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