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30/01/2008 | FRANCE | N°07-10750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 07-10750


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 9e, 3 octobre 2006), rendu en dernier ressort, que M. X... a vendu son appartement le 24 avril 2006 et que pour la réalisation de cette vente son notaire a sollicité du syndic, la société cabinet Vassiliadès, "l'état daté" en cas de mutation à titre onéreux d'un lot ; que ce dernier lui a répondu qu'il le ferait à condition que le vendeur s'acquitte de ses frais et honoraires ; que M. X... ayant ét

é contraint de payer ces frais pour réaliser la vente, a saisi la juridicti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 9e, 3 octobre 2006), rendu en dernier ressort, que M. X... a vendu son appartement le 24 avril 2006 et que pour la réalisation de cette vente son notaire a sollicité du syndic, la société cabinet Vassiliadès, "l'état daté" en cas de mutation à titre onéreux d'un lot ; que ce dernier lui a répondu qu'il le ferait à condition que le vendeur s'acquitte de ses frais et honoraires ; que M. X... ayant été contraint de payer ces frais pour réaliser la vente, a saisi la juridiction de proximité en remboursement de la somme par lui réglée à ce titre ;

Attendu que la société Cabinet Vassiliadès fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle est d'application immédiate aux instances en cours ; que la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national sur le logement, aux termes de laquelle sont imputables aux seuls copropriétaires concernés les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, devait recevoir application à la date à laquelle la juridiction de proximité statuait, soit le 3 octobre 2006 ; qu'en décidant le contraire, cette juridiction a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 tel que modifié par l'article 90 de la loi du 13 juillet 2006 ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit relevé que la proposition de contrat établie jusqu'au 30 juin 2006 entre le syndic et le syndicat des copropriétaires ne pouvait produire effet qu'entre ses signataires et était sans incidence sur les droits de chacun des copropriétaires, la juridiction de proximité a exactement déduit, de ces seuls motifs, que le syndic ne pouvait revendiquer à l'encontre d'un copropriétaire, à l'occasion de la cession de son lot, le bénéfice d'une clause du contrat relative à sa rémunération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vassiliadès aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Vassiliadès à payer la somme de 340 euros à M. X... et la somme de 1 600 euros à Me Odent ; rejette la demande de la société Vassiliadès ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10750
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Lot - Vente - Honoraires du syndic - Paiement - Conditions - Détermination

Le syndic ne peut réclamer à un copropriétaire des honoraires à l'occasion d'une mutation en se fondant sur les clauses d'un contrat qu'il a conclu avec le syndicat des copropriétaires, alors que ce contrat ne lie que ses signataires


Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 9ème, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2008, pourvoi n°07-10750, Bull. civ. 2008, III, N° 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 17

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Renard-Payen
Avocat(s) : Me Odent, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10750
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