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30/01/2008 | FRANCE | N°06-89390

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2008, 06-89390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Stéphane,
- Y... Miguel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et le second, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexi

té ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Stéphane,
- Y... Miguel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et le second, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Miguel Y..., pris de la violation des articles 121-3, 222-22 et 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré constituée la prévention d'agression sexuelle de Miguel Y... pour les faits commis les 12 mars et 4 avril 2005, de l'avoir condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement partiellement assorti du sursis et condamné à payer des dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs que, s'agissant des faits du 12 mars 2005, les deux prévenus ont l'un et l'autre reconnu qu'Annick Z... était apeurée et agissait sous la menace de son concubin qui l'injuriait et la menaçait de la frapper ; … que l'examen psychologique d'Annick Z... a révélé une femme limitée intellectuellement (débilité légère/moyenne), présentant un profil schizoïde la rendant fragile psychologiquement, suggestible et influençable ; que l'expert a noté un âge mental de 15/16 ans chez cette personne âgée de 43 ans et mis en évidence son immaturité affective … ; que, s'agissant des faits du 4 avril 2005, Miguel Y... a déclaré tout au long de l'instruction et encore à l'audience qu'il avait rencontré Annick Z... par hasard au centre commercial et que, repensant aux rapports sexuels qu'ils avaient eu la fois précédente, il avait eu envie de recommencer ; qu'il lui avait alors demandé de le suivre dans les toilettes, ce qu'elle avait fait sans crainte, même si elle s'était montrée hésitante et dans les toilettes lui avait pratiqué une fellation … ; que, ceci étant, contrairement à ce que soutient le prévenu à l'audience, Annick Z... n'a pu donner un consentement éclairé à ces agissements de nature sexuelle en raison du traumatisme psychologique provoqué par les agressions sexuelles exercées sur elle quelques semaines auparavant par plusieurs individus parmi lesquels se trouvait Miguel Y..., porteur d'un pistolet, et de la fragilité de sa personnalité, suggestible et influençable, soulignée par l'expert psychologue qui l'a examinée ; qu'il y a lieu de considérer, dans ces conditions, que Miguel Y... a bien usé d'une contrainte morale sur Annick Z... pour lui imposer des attouchements de nature sexuelle dans la journée du 4 avril 2005 ;

"alors qu'en l'état de ces motifs la cour n'a pas établi qu'au moment même des faits dont elle ne précise aucunement les circonstances dans lesquelles ils se sont produits pour ce qui est de ceux du 12 mars 2005, le prévenu ait eu conscience de l'absence de consentement de la victime, une telle connaissance n'étant pas d'avantage démontrée à l'encontre de Miguel Y... pour les faits du 4 avril 2005, de sorte qu'en l'état de cette insuffisance de motifs la cour n'a pas caractérisé en tous ses éléments, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré coupables Miguel Y..." ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Miguel Y..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, réformant la décision des premiers juges quant au quantum de la peine, condamné Miguel Y... à la peine de quatre d'emprisonnement dont trois ans ferme ;

"aux motifs propres que la gravité de leurs agissements délictueux, leur caractère humiliant et avilissant pour la victime et les conséquences particulièrement traumatisantes qui en sont résulté pour celle-ci, justifie une aggravation des peines prononcées par le tribunal ;

"et au motif, éventuellement repris des premiers juges, que les faits sont graves et réitérés ;

"alors que la cour qui tout en constatant que l'intéressé était un délinquant primaire qui, par ailleurs, suivait une formation professionnelle, a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement ferme en se fondant exclusivement sur des considérations d'ordre général tenant à la gravité des faits et à leur nécessaire impact sur la victime, n'a pas, dès lors, légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Stéphane X..., pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 132-19 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 428, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable d'agressions sexuelles, et l'a condamné pénalement à une peine ferme d'emprisonnement, et civilement à des dommages-intérêts envers la partie civile ;

"aux motifs que Michel Y... et Stéphane X... ont exercé sur Annick Z... des attouchements de nature sexuelle auxquels elle n'a pas consenti puisqu'ils lui ont été imposés par la violence et la menace ; que cette agression sexuelle étant en outre aggravée par la menace d'une arme, à savoir le pistolet à billes détenu par Michel Y...... ; que Stéphane X... et Michel Y... sont délinquants primaires et suivent l'un et l'autre un cursus scolaire ou de formation professionnelle ; que cependant la gravité de leurs agissements délictueux, leur caractère humiliant et avilissant pour la victime et les conséquences particulièrement traumatisantes qui en sont résultées pour celle-ci, justifient une aggravation des peines prononcées par le tribunal ; qu'en conséquence Stéphane X..., qui a été reconnu coupable des seuls faits commis le 12 mars 2005, sera condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;

"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en s'abstenant de caractériser la participation volontaire de Stéphane X... aux faits reprochés aux autres coprévenus et en se bornant à se référer à son aveu, sans préciser les circonstances de cet aveu, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et le droit du prévenu à ne pas participer à sa propre incrimination et a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif ;

"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement en partie ferme, à se référer à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et prononcé contre eux des peines d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent, notamment, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89390
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2008, pourvoi n°06-89390


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.89390
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