LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2006), M. X... qui était au service de l'entreprise depuis le 2 janvier 1987 où il exerçait en dernier lieu les fonctions de "coordinateur des ventes PSC", a été licencié, pour motif économique, le 17 septembre 2002 par la société Parker Hannifin ;
Attendu que la société Parker Hannifin fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à celui-ci depuis le licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence d'information du salarié sur les frais pris en charge par l'employeur en cas d'acceptation de la modification de son lieu de travail qui lui est proposée dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification ; qu'en retenant, pour en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une information donnée au salarié sur les mesures relatives au remboursement de frais prévues par la convention collective et par la société en cas d'acceptation de la mutation à Annemasse afin de lui permettre de prendre une décision éclairée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
2°/ qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité, peu important l'absence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir qu'elle avait connu au 30 juin 2002 une perte de 713 088 euros ; qu'en affirmant cependant, par motifs adoptés, que la réorganisation du service SOP était destinée à renforcer la compétitivité de l'entreprise et non à la sauvegarder et, par motifs propres, qu'il n'était pas démontré que la sauvegarde de la compétitivité justifiait de transférer le service SOP à Annemasse, sans expliquer en quoi la perte invoquée et établie ne pouvait caractériser la menace sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
3°/ qu'elle faisait valoir que la clientèle s'orientait non plus vers l'achat de simples pièces, mais vers celui de systèmes intégrés et complets, de sorte qu'il était impératif, sous peine de voir son chiffre d'affaires décliner rapidement, d'offrir à la clientèle un interlocuteur unique, ce qui impliquait l'existence d'un service commercial unique pour toutes les activités de l'entreprise et donc le regroupement des différents services commerciaux existants, notamment le service SOP ; qu'elle ajoutait que ce regroupement devait se faire au siège, à Annemasse-Contamines, dès lors que le directeur général des ventes s'y trouvait ; qu'en se bornant à affirmer que la seule circonstance que des sociétés concurrentes auraient un service commercial unique, pas plus que la prétendue nécessité pour le fonctionnement du service SOP d'un contact constant avec les ingénieurs, les techniciens, le service d'ordonnancement n'étaient de nature à démontrer que la sauvegarde de la compétitivité justifiait la décision de transférer le service SOP à Annemasse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'évolution de la demande de la clientèle ne rendait pas nécessaire la modification de l'organisation du service commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
4°/ que l'employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement, n'est tenu de proposer que les postes disponibles correspondant aux aptitudes du salarié ; qu'en l'espèce, elle soutenait qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible susceptible de correspondre aux aptitudes de M. X..., et afin de l'établir, elle produisait le registre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en se bornant à affirmer que la lettre adressée au salarié le 17 mai 2002 ne caractérisait pas une recherche effective de postes disponibles au sein de l'entreprise, pour en déduire qu'elle n'avait pas loyalement rempli son obligation de reclassement, sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible qu'elle invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur qui propose au salarié une modification de son contrat de travail pour l'un des motifs prévus à l'article L. 321-1 du code du travail est tenu de l'informer de ses nouvelles conditions d'emploi comme des éventuelles mesures accompagnant cette modification afin de lui permettre de prendre position sur l'offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de son choix ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas fourni au salarié auquel il proposait, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, une mutation impliquant une modification de son contrat de travail, les renseignements relatifs à la prise en charge des frais qu'entraînait cette mutation, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parker Hannifin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.