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30/01/2008 | FRANCE | N°06-40725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-40725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 26, 26-2, 27-2 et 28 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

Attendu qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 août 1965 par le Crédit lyonnais, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante en gestion privée à temps partiel, a été licenciée le 22 mars 2002 po

ur avoir refusé la modification de ses conditions de travail ; qu'elle a saisi la jurid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 26, 26-2, 27-2 et 28 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

Attendu qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 août 1965 par le Crédit lyonnais, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante en gestion privée à temps partiel, a été licenciée le 22 mars 2002 pour avoir refusé la modification de ses conditions de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 26-2 de la convention collective susvisée en cas de licenciement pour motif non disciplinaire ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de cette indemnité, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce un motif disciplinaire qui, même s'il a été jugé non justifié, n'en demeure pas moins de nature disciplinaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvrait droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle n'est exclue qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou délit touchant à l'honneur ou à la probité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40725
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2008, pourvoi n°06-40725


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.40725
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