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30/01/2008 | FRANCE | N°06-19773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 06-19773


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2006), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée Ville IV a assigné la société civile immobilière SCS, propriétaire de lots à usage d'arch

ives et à usage commercial, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ;

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2006), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée Ville IV a assigné la société civile immobilière SCS, propriétaire de lots à usage d'archives et à usage commercial, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ;

Attendu que pour rejeter la demande et déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges de chauffage collectif fondée sur le double de la surface du lot, l'arrêt retient que la répartition des charges pour être licite, doit être faite en fonction de l'utilité que présente le service collectif pour le lot considéré ; que si la répartition en fonction des surfaces peut-être admise, encore faut-il qu'elle corresponde au critère légal ; qu'à supposer que tel soit le cas, la quote-part de charge en fonction du double de la surface du local ne correspond pas au critère légal ; que la clause du règlement de copropriété est en fait davantage une sanction du défaut de communication au syndic des éléments nécessaires au calcul de la déperdition calorique en fonction de laquelle les dépenses de chauffage sont en principe calculées ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une nouvelle répartition des charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée Ville IV de ses demandes, l'arrêt rendu le 24 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SCI SCS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI SCS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée Ville IV à Sarcelles la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI SCS ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19773
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Règlement - Clause relative à la répartition des charges - Clause contraire aux dispositions d'ordre public - Clause réputée non écrite - Nouvelle répartition - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

Le juge ne peut pas réputer non écrite une clause relative à la répartition des charges de copropriété sans procéder à leur nouvelle répartition


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2008, pourvoi n°06-19773, Bull. civ. 2008, III, N° 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 18

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Renard-Payen
Avocat(s) : Me Balat, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19773
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