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30/01/2008 | FRANCE | N°05-45612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 05-45612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 2005), que M. X..., engagé le 1er octobre 1987 en qualité de chirurgien dentiste par l'union des oeuvres sociales mutualistes Languedoc mutualité, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire en juin 2001 ; qu'ayant été convoqué devant la juridiction pénale par officier de police judiciaire le 1er octobre 2001, il a été déclaré coupable d'abus de confiance par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 octobre 2003 ;

qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 23...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 2005), que M. X..., engagé le 1er octobre 1987 en qualité de chirurgien dentiste par l'union des oeuvres sociales mutualistes Languedoc mutualité, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire en juin 2001 ; qu'ayant été convoqué devant la juridiction pénale par officier de police judiciaire le 1er octobre 2001, il a été déclaré coupable d'abus de confiance par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 octobre 2003 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 23 février 2004, il a été licencié pour faute lourde le 11 mars 2004 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt et des conclusions que le salarié se bornait à prétendre que l'employeur avait connaissance des faits litigieux dès le 12 avril 2001 et que l'action publique n'avait pas été déclenchée dans les deux mois suivants cette date ; qu'en se fondant sur la circonstance d'une part, qu'un nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de cette mise à pied conservatoire et qu'aucun autre acte interruptif n'était intervenu dans ce délai et, d'autre part, que la convocation à l'entretien préalable était postérieure de plus de deux mois à la décision définitive de la juridiction péale sur la culpabilité, sans inviter les parties à s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que la mise à pied conservatoire prononcée dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale déjà engagée interrompt la prescription et la suspend jusqu'à ce que la juridiction pénale rende une décision définitive, y compris sur les intérêts civils ; qu'en l'espèce, l'employeur avait déposé une plainte le 12 avril 2001, provoquant ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ; qu'au vu des premières conclusions de l'enquête, il avait notifié au salarié une mise à pied conservatoire dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours, que l'enquête avait débouchée sur des poursuites pénales de la juridiction correctionnelle de Montpellier ; que la cour d'appel de Montpellier si elle avait confirmé la culpabilité du salarié par arrêt du 2 octobre 2003 n'avait statué sur l'action civile que par arrêt du 5 février 2004, de sorte que la prescription n'était pas acquise lors de la convocation à l'entretien préalable du 23 février 2004 ; qu'en retenant cependant pour juger le contraire, qu'un nouveau délai de deux mois avait commencé à courir après la mise à pied conservatoire et que la convocation à l'entretien préalable était postérieure de plus de deux mois à la décision définitive de la juridiction pénale sur la culpabilité , la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant comme elle y était invitée, sur la prescription des faits fautifs invoquée par le salarié, a constaté que ce dernier avait fait l'objet d'une décision définitive de déclaration de culpabilité par arrêt du 2 octobre 2003, qu'elle en a exactement déduit que les poursuites disciplinaires ne pouvaient être engagées plus de deux mois après cette date, peu important l'issue du litige sur les intérêts civils ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union d'oeuvres sociales mutualistes Languedoc mutualité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union d'oeuvres sociales mutualistes Languedoc mutualité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45612
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2008, pourvoi n°05-45612


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.45612
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