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29/01/2008 | FRANCE | N°07-81530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2008, 07-81530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 7 février 2007, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris d

e la violation des articles R. 233-13-19, R. 231-38, L. 231-3-1 et L. 263-2 du code du travail,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 7 février 2007, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-13-19, R. 231-38, L. 231-3-1 et L. 263-2 du code du travail,121-3,222-19 et 222-44 du code pénal,574,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Paul X... devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois ;

" aux motifs que, par arrêt du 5 octobre 2005, la chambre de l'Instruction a infirmé l'ordonnance frappée d appel et a ordonné un supplément d'information confié à M. D...
E..., juge d'instruction, avec pour mission d'effectuer tous actes nécessaires à l'information et de procéder à la mise en examen de la commune de Rogliano (2B) et de la société Corsica Voile pour avoir, dans le cadre d'une relation de travail par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en omettant de veiller au respect des dispositions prévues par le code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Éric Y... ; que la société Corsica Voile, personne mise en examen, soutient qu'elle n'a pas reçu d'avis de fin d'information ; que privée de la possibilité de solliciter de nouveaux actes la procédure n'est pas régulière à son égard ; que son activité est étrangère aux opérations de manutention portuaires effectuées sous la seule responsabilité de la commune ; que la commune de Rogliano, également mise en examen, soutient également qu'elle n'a pas reçu d'avis de fin d'information, que privée de la possibilité de solliciter de nouveaux actes la procédure n'est pas régulière à son égard ; que son employé Jean-Paul X... avait acquis une formation spécifique à la conduite de la sécurité de la grue à l'origine de l'accident et qu'en considération de la taille de la commune des dérogations un agent d'entretien est apte à exercer des fonctions polyvalentes correspondant à celles d'agent technique ; qu'en droit la responsabilité d'une personne morale, sur la base de l'article L. 121-1 du code pénal ne se trouve engagée qu'en cas de violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de faute caractérisée ; que Jean-Paul X... soutient que chargé sans véritable formation d'une machine complexe, n'offrant pas de visibilité en cours de manoeuvre il n'a pas commis de faute dans l'exécution d'une manoeuvre de déchargement ; qu'il appartenait à son employeur, ou encore à la société Corse Voile d'organiser la sécurité du chantier du port de plaisance en s'assurant aussi que les intervenants avaient bénéficié d'une formation appropriée ; que les parties civiles concluent au renvoi de Jean-Paul X... de la société Corse Voile et la commune de Rogliano des chefs de blessures par imprudence par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, sur la personne d'Éric Y... ; que, selon l'article 208, alinéa 1, du code de procédure pénale lorsque la chambre de l'instruction estime que le supplément d'information qu'elle avait ordonné est achevé elle ordonne le dépôt au greffe de la procédure ; que cette formalité a pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance des pièces du supplément d'information afin de préparer leur mémoire et éventuellement leur intervention aux débats ; qu'après l'arrêt de dépôt intervenu le 11 octobre 2006, avis a été donné aux parties par le ministère public par lettre recommandée et le dossier été déposé au greffe de la cour d'appel pendant cinq jours comme cela est prévu par l'article 208, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que ce texte ne prévoit pas la délivrance d'un nouvel avis de fin d'information ; qu'il n'appartenait pas au magistrat qui a été chargé du supplément d'information de rendre une ordonnance de règlement ; que serait nulle dès lors toute ordonnance de communication au parquet prise à cet effet et tout d'avis de fin d'information délivré aux parties ; qu'il convient de rejeter comme non fondé le moyen soulevé par la défense des personnes mises en examen ; qu'après exécution du supplément d'information ordonné le 5 octobre 2005 il n'apparaît pas, contrairement à ce que laissait penser le rapport de L'APAVE du 22 novembre 2000 que les consignes de sécurité figuraient bien sur l'ensemble de levage utilisé lors de l'accident ; que si le manuel opératoire et d'entretien de l'appareil ne portait effectivement pas mention de quelconques consignes de sécurité, ce document remis à la mairie de Rogliano lors de la livraison de l'engin en 1992 comportait une partie relative aux signaux qu'il était recommandé d'utiliser par le tiers chargé d'assister le conducteur lors de l'utilisation de l'appareil ; que, si Éric Y... ne se présentait pas pour l'expertise médicale ordonnée au cours de l'instruction, le docteur Z..., expert pouvait néanmoins communiquer le rapport établi par ses soins le 16 janvier 2006 dans le cadre d'une instance civile ; que, selon ce rapport, la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle au taux de 70 %, est restée en incapacité totale temporaire du 18 mai 2001 au 22 octobre 2004 ; qu'à l'occasion de la mise en examen de la S. A. R. L. Corsica Voile, son gérant René A... insistait sur la distinction qui devait être faite entre les travaux d'entretien et de réparation d'un bateau et la manutention de celui-ci ; que selon lui les employés de Corsica Voile n'intervenaient pas lors de la mise à terre d'un bateau ou lors de sa remise à l'eau, opérations qui relevaient de la compétence exclusive de la commune qui facturait d'ailleurs ces prestations ; que, faute d'intervention commune, il ne lui était pas apparu nécessaire de réfléchir à l'élaboration d'un plan de mesure de prévention des risques ; qu'en tant que membre de la commission portuaire, René A... avait attiré l'attention du conseil municipal sur la situation " aberrante " de Jean-Paul X... qui n'avait aucune formation et travaillait seul lors des opérations de grutage ; que, lors de l'interrogatoire de première comparution de la commune de Rogliano, son maire admettait avoir ignoré l'existence d'une exigence légale concernant la formation à la sécurité de Jean-Paul X... ; qu'il ajoutait qu'il était dans l'impossibilité technique et juridique de recruter à l'époque un agent supplémentaire ; que, s'agissant de Jean-Paul X..., celui-ci avait, depuis les faits, passé et obtenu un permis de grutier et disposait d'un statut qui lui permettait désormais de conduire l'appareil de levage ; qu'il lui avait été adjoint en la personne d'Éric B..., recruté en qualité d'agent d'entretien territorial ; que, selon Antoine C... ancien maire de la commune, dont le mandat avait expiré courant mars 2004, la société Corsica Voile participait bien en général à la mise à l'eau des bateaux dont elle avait assuré la réparation ; que l'accident dont a été victime Éric Y... est intervenu à l'occasion d'une activité portuaire susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public de la part de la collectivité territoriale en cause ; que cette circonstance autorise en droit, la mise enjeu de la responsabilité pénale dans les termes de l'article 121-2 du code pénal ; que, de même, que l'accident étant intervenu au cours d'une opération de mise à l'eau d'un bateau, le décret 77-1321 du 29 novembre 1977, édictant les règles de sécurité applicables aux de travaux de réparation navale n'est pas applicable ; que sont applicables au contraire les dispositions des articles R. 237-1 et suivants du code du travail relatives à la sécurité du travail ; que concernant la commune de Rogliano, il a pu être relevé plusieurs manquements aux obligations réglementaires destinées à garantir la sécurité des salariés et ayant directement contribué à la survenance de l'accident ; qu'ainsi, l'exercice des fonctions de grutier a été confié à Jean-Paul X..., agent d'entretien, qui ne disposait ni du statut d'agent technique requis pour en assurer l'exercice, ni de la formation spécifique à la conduite d'un appareil de levage ; que cette omission constitue une méconnaissance des dispositions de l'article R. 23313-19 du code du travail ; que, n'ayant pas disposé de formation à la conduite d'un engin de levage, Jean-Paul X... n'a pas non plus bénéficié de la part de son employeur de la formation à la sécurité prévue pour les salariés affectés à la conduite de tels engins, alors que cette formation préalable est rendue obligatoire par les articles L. 231-3-1, R. 231-38 et L. 263-2 du code du travail ; qu'il a été vérifié également qu'aucun chef de manoeuvres n'était prévu pour l'opération de mise à l'eau, laquelle eût permis de diriger le conducteur du portique ; que cette manoeuvre a été effectuée " en aveugle " le jour des faits par l'employé municipal alors qu'un second employé, Éric B..., que la commune venait de recruter en l'affectant au port de plaisance, laissé sans directives ne lui était d'aucune utilité ; que cette carence est susceptible de constituer une violation des dispositions des articles R. 233-13-8, et R. 233-13-17 du code du travail ; que ces dispositions, selon les observations des services de La direction départementale du travail et de l'emploi revêtent un caractère obligatoire pour tous les emplois relevant de la fonction publique territoriale, même si les sanctions spécifiques prévues par le code du travail ne lui soient pas applicables à celle-ci, sont constitutives de fautes ayant directement concouru à la survenance de l'accident ; que, concernant les mêmes observations concernant la société Corsica Voile, font état de l'absence de formation à la sécurité des salariés de l'entreprise et de celle de définition avec la commune d'un plan et de mesures de prévention des risques également le défaut d'inspection commune préalable des lieux de travail ; que, toutefois, les tâches incombant pour les unes à cette société et à commune faisaient l'objet d'un accord tacite de répartition entre travaux de réparation pour l'une, opérations de mise à terre et remise à l'eau d'un bateau pour l'autre ; que la société Corsica Voile n'avait aucun pouvoir de contrôle direct sur Jean-Paul X... et le fait pour ses deux salariés de se coucher côte à côte pour extraire une bille de bois flottant dans la darse du port constitue une initiative personnelle imprévue qu'un plan de sécurité n'aurait pu empêcher ; que les manquements ainsi relevés contre la société Corsica Voile n'ont pas contribué directement au fait accidentel et ne sont dons pas à l'origine directe des blessures subies par Éric Y... ; qu'il y aura lieu de prononcer non lieu de ce chef à l'égard de cette personne cette société ; que l'accident doit être considéré au contraire comme la résultante directe tout à la fois de l'imprudence du conducteur Jean-Paul X... et l'accomplissement laissé à l'improvisation d'exécutants dépourvus de qualification d'une opération hautement dangereuse ; que l'ensemble de ces manquements est imputable à la commune de Rogliano en tant que personne morale et à son préposé ; qu'il ne résulte pas du dossier de l'information charges suffisantes contre la société Corsica Voile d'avoir dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé à Éric Y... une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;
que, vu l'article 212 du code de procédure pénale ; il y a lieu de dire n'y avoir lieu à suivre de ce chef contre la société susnommée ; qu'il résulte du dossier de l'information charges suffisantes contre la commune de Rogliano et contre Jean-Paul X..., d'avoir commis le délit de blessures involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur le personne d'Éric Y... ; que, vu l'article 213 du code de procédure pénale, il y a lieu d'ordonner de ce chef leur renvoi devant le tribunal correctionnel ;

" alors qu'il n'y a de faute pénale d'imprudence que lorsqu'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'exercice des fonctions de grutier a été confié à Jean-Paul X..., agent d'entretien ne disposant pas du statut d'agent technique requis pour en assurer l'exercice et n'ayant reçu ni formation spécifique à la conduite d'un appareil de levage, ni formation à la sécurité, omissions constitutives de la violation par son employeur des articles R. 233-13-19, R. 231-38, L. 231-3-1 et L. 263-2 du code du travail ; que ces circonstances démontrent que Jean-Paul X... ne disposait, au sens de l'article 121-3 du code pénal, ni des compétences, ni du pouvoir, ni des moyens nécessaires pour éviter l'accident ; qu'en le renvoyant cependant devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81530
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2008, pourvoi n°07-81530


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81530
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