La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2008 | FRANCE | N°07-10611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2008, 07-10611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 octobre 2006), que les sociétés Établissements Duhau, Ducasse et compagnie, et Lavillauroy, sont concessionnaires exclusifs de la marque Volkswagen ; que la société Garage Loustaunau, était jusqu'en 1997 revendeur de la société Lavillauroy, laquelle n'a pas entendu maintenir le contrat ; qu'estimant que les sociétés Etablissements Duhau, Ducasse et compagnie et X... avaient contourné les obligations de no

n-concurrence contenues dans les contrats de concession exclusive des deux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 octobre 2006), que les sociétés Établissements Duhau, Ducasse et compagnie, et Lavillauroy, sont concessionnaires exclusifs de la marque Volkswagen ; que la société Garage Loustaunau, était jusqu'en 1997 revendeur de la société Lavillauroy, laquelle n'a pas entendu maintenir le contrat ; qu'estimant que les sociétés Etablissements Duhau, Ducasse et compagnie et X... avaient contourné les obligations de non-concurrence contenues dans les contrats de concession exclusive des deux premières, la société Lavillauroy les a assignées en leur reprochant des actes de concurrence déloyale ;

Attendu que les sociétés Garage Loustaunau, Etablissements Duhau et Ducasse et compagnie font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles s'étaient rendues coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Lavillauroy, alors, selon le moyen, que l'exemption de l'application de l'article 85, paragraphe 1, devenu 81, paragraphe 1, du Traité de Rome à des catégories d'accords de distribution de véhicules automobile s'applique lorsque l'engagement du fournisseur est lié à l'engagement du distributeur de ne pas, en dehors du territoire convenu, prospecter la clientèle par une publicité personnalisée, ou de ne pas confier à des tiers la distribution ou le service de vente et d'après-vente de produits contractuels et de produits correspondants en dehors du territoire convenu ; mais que cette exemption ne s'applique pas dès lors que le constructeur, le fournisseur ou une autre entreprise du réseau restreint directement ou indirectement la liberté des utilisateurs finals, des intermédiaires mandatés ou des distributeurs de s'approvisionner auprès d'une entreprise du réseau de leur choix à l'intérieur du marché commun en produits contractuels ou en produits correspondants et d'obtenir le service après-vente de ces produits ; que la cour d'appel, pour décider que la société Etablissements Duhau et la société Ducasse et compagnie s'étaient rendues coupables avec la société Garage Loustaunau d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Lavillauroy, et condamner en conséquence chacune de ces deux sociétés in solidum avec la société Garage Loustaunau à indemniser la société Lavillauroy, a retenu que la clause du contrat de concession interdisant l'utilisation d'un intermédiaire en dehors du territoire contractuel était conforme au règlement communautaire n° 1475/95 applicable à l'époque de faits litigieux, qu'en violation de ce contrat, les sociétés Duhau et Ducasse avaient utilisé la société X..., ancien revendeur de la société Lavillauroy sur la zone d'Oloron-Sainte-Marie, comme indicateur d'affaires et avaient, par l'intermédiaire de cette société, réalisé des ventes sur le territoire contractuel de la société Lavillauroy, que les actes de concurrence qui leur sont reprochés résultaient des commissions versées à la société X... à l'occasion des ventes, qu'en servant d'intermédiaire aux sociétés Duhau et Ducasse et en détournant au profit de ces dernières la clientèle qu'il savait dépendre du secteur de son ancien concessionnaire, M. X... avait sciemment participé à la violation par les sociétés Duhau et Ducasse de leurs obligations contractuelles, et que de leur côté, les sociétés Duhau et Ducasse avaient commis une faute en acceptant les services de la société X... au mépris de la clause d'interdiction ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de concession ne pouvait interdire à des utilisateurs finals et intermédiaires de s'approvisionner auprès d'un concessionnaire de leur choix, la cour d'appel a violé les articles 3-8-B, 3-9 et 6-1-7 du règlement n° 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995 applicable en la cause et 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les contrats de concession exclusive des sociétés Duhau et Ducasse leur permettaient de procéder à des ventes au bénéfice de clients situés en dehors du territoire qui leur était attribué mais leur interdisait l'utilisation d'un intermédiaire pour des ventes à l'extérieur de leur territoire contractuel ; qu'il retient encore qu'elles ont réalisé des ventes sur le territoire contractuel de la société Lavillauroy par l'intermédiaire de la société X..., qui ne pouvait ignorer l'interdiction faite à tous les agents du réseau de faire des actes de concurrence active sur le territoire géographique d'une autre concession, et qui était rémunérée par une commission pour ses actions ou recommandations ayant pour objet de diriger des clients Volkswagen de son ancien secteur d'intervention vers les sociétés Duhau et Ducasse ; qu'en l'état de ces constatations, dont il se déduisait, d'un côté, que le contrat de concession exclusive des sociétés Duhau et Ducasse qui n'interdisait ni l'importation parallèle par des opérateurs indépendants ni la liberté des utilisateurs finals, des intermédiaires mandatés ou des distributeurs de s'approvisionner auprès d'une entreprise de leur choix à l'intérieur du marché commun, était conforme au règlement communautaire n° 1475-95 en matière de distribution automobile applicable à l'époque des faits, et, d'un autre coté, que les sociétés Duhau, Ducasse n'avaient pas respecté ces dispositions contractuelles avec l'aide de la société X..., la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Établissements Duhau, Ducasse et compagnie, et Garage X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10611
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2008, pourvoi n°07-10611


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award