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29/01/2008 | FRANCE | N°06-89201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2008, 06-89201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2006, qui, pour refus d'insertion d'une réponse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et ordonné ladite insertion ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Cour européenne des droits de l'homme, 12, 13 et

29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, man...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2006, qui, pour refus d'insertion d'une réponse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et ordonné ladite insertion ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Cour européenne des droits de l'homme, 12, 13 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Olivier X... directeur de la publication coupable de refus de droit de réponse et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs qu'il est matériellement établi et non contesté que dans le journal La Nouvelle République a été publié le 9 mai 2005 un article faisant état du conflit qui opposait le maire de la commune du Péchereau (Indre) à Mme Y..., secrétaire de mairie, ce conflit étant présenté comme étant en rapport avec des accusations de harcèlement moral portées contre le maire par Mme Y... ; que cet article a également évoqué la "dégradation permanente de ses relations de travail avec ... le maire, au point d'en référer au tribunal de grande instance" ; qu' il a également décrit René Z... sous un jour qui ne pouvait lui convenir, à travers la formule : "il est clair que la personnalité de René Z... semble exiger parfois de ses interlocuteurs autant de patience que de souplesse" ; que le droit de réponse étant un droit fondamental, général et absolu et pouvant être exercé par toute personne mise en cause dans un article de presse, René Z... pouvait légitimement solliciter l'insertion d'un droit de réponse dans le journal dirigé par le prévenu pour avoir été ainsi nommément mis en cause dans l'article incriminé, à raison d'actes accomplis par lui dans le cadre de ses fonctions de maire ; que c'est à tort que le prévenu tente de légitimer son refus d'insérer la réponse dont il est prouvé qu'il l'a reçue, par le fait que la demande de René Z... a été présentée sous une forme ambiguë qui ne permettait pas de connaître la qualité en vertu de laquelle il agissait ; que la cour ne saurait donc accueillir ses moyens de défense tirés de l'absence d'habilitation pour agir en justice donnée par le conseil municipal, dès lors que la demande ne concernait pas la commune mais seulement la personne de son maire ; que le texte proposé ... au titre du droit de réponse n'encourt pas les griefs qui lui sont faits sur le terrain de l'atteinte aux droits des tiers ou des risques de poursuites à l'encontre de la publication ;

"alors que, d'une part, les appréciations touchant à la teneur d'une réponse dont l'insertion a été refusée, aussi bien que celle de l'écrit qui a provoqué cette réponse sont soumises au contrôle de la Cour de cassation ; que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis, se borne à citer partiellement l'article du journal en vertu duquel le droit de réponse était demandé, et s'abstient de reproduire la réponse, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision, en la forme, des conditions de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, le droit de réponse institué par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été mis en cause dans la publication ; que le prévenu faisait valoir que René Z... avait adressé au journal la demande de réponse sur papier à en-tête de la mairie, et avait signé ce document en tant que maire, et se prévalait expressément de cette qualité pour faire valoir son droit de réponse (conclusions d'appel d'Olivier X..., page 4) ; que la cour d'appel qui relève que l'article du journal avait mis le maire en cause dans l'exercice de ses fonctions de maire, ne pouvait en déduire, sans s'en expliquer davantage, que le refus du droit de réponse n'était pas justifié "dès lors que la demande ne concernait pas la commune mais seulement la personne de son maire" ; l'absence d'habilitation du maire pour l'exercice de ce droit, n'impliquait pas dans ces circonstances, qu'il agissait nécessairement en son nom personnel ;

"alors que, de troisième part, la liberté d'expression constitue un des fondements essentiels d'une société démocratique et ne peut faire l'objet de restrictions ou d'ingérences que si celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ; que l'exercice du droit de réponse, prévu et réprimé par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, ne peut être revendiqué que s'il est expressément établi de manière objective et contradictoire qu'il a été porté atteinte à la réputation et aux droits de celui qui le revendique comme l'exige l'article 29 de la loi ; que l'article 13 de la loi n'instaure pas une présomption de culpabilité du journaliste ; qu'en déclarant le directeur de la publication coupable du délit poursuivi au motif que le droit de réponse était général et absolu, sans avoir constaté objectivement et de manière impartiale une atteinte aux droits de la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 12, 13 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a admis la recevabilité de l'action de la partie civile ;

"aux motifs que, c'est à tort, que le prévenu tente de légitimer son refus d'insérer la réponse dont il est prouvé qu'il l'a reçue, par le fait que la demande de René Z... a été présentée sous une forme ambiguë qui ne permettait pas de connaître la qualité en vertu de laquelle il agissait ; que la cour ne saurait donc accueillir ses moyens de défense tirés de l'absence d'habilitation pour agir en justice donnée par le conseil municipal, dès lors que la demande ne concernait pas la commune mais seulement la personne de son maire ;

"alors qu'en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit, n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction ; que le prévenu faisait valoir que la demande de réponse avait été formalisée par René Z... en sa qualité de maire, alors que l'action introduction devant la juridiction répressive avait été engagée par René Z... en son nom personnel, et ne pouvait donc prospérer ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à écarter la recevabilité de l'action civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que René Z..., maire de la commune du Péchereau, s'estimant à tort mis en cause dans plusieurs articles du journal « La nouvelle République » relatifs à un conflit l'opposant à une secrétaire de mairie qui l'accusait de harcèlement moral, a exigé la publication d'un droit de réponse ;

Attendu qu'en l'absence de publication de la réponse, il a fait citer Olivier X..., directeur de publication, devant le tribunal correctionnel, du chef de refus d'insertion sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 Juillet 1881 ; que le tribunal a relevé d'office la nullité de la citation ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, sur l'appel de la partie civile, dire établie l'infraction et condamner le prévenu à des réparations civiles, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision au regard des textes visés aux moyens lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme qu'Olivier X... devra payer à René Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89201
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-89201


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.89201
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