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29/01/2008 | FRANCE | N°06-87625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2008, 06-87625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean,
- Y... Marie, épouse X..., prévenus,
- Z... Michel,
- LA FÉDÉRATION NATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE
CFC-CGC, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2006, qui, pour discrimination syndicale, a condamné les deux premiers à 2 500 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu

les mémoires produits ;

I - Sur les pourvois de Jean X... et de Marie Y..., épouse X... :

Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean,
- Y... Marie, épouse X..., prévenus,
- Z... Michel,
- LA FÉDÉRATION NATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE
CFC-CGC, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2006, qui, pour discrimination syndicale, a condamné les deux premiers à 2 500 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur les pourvois de Jean X... et de Marie Y..., épouse X... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 512 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne que la cour était composée lors des débats et du délibéré de MM. A... et B... et de Mme C... et lors du prononcé de l'arrêt de MM. A... et B... et de Mme D... sans préciser l'identité du magistrat qui a procédé à la lecture de la décision, ni que l'intéressé ait procédé à cette lecture en l'absence des autres magistrats ayant rendu la décision ainsi que le permet l'article 485, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;

"alors que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, l'arrêt qui, mentionnant une modification de la composition de la cour d'appel entre le délibéré et le prononcé de la décision, n'indique pas l'identité du magistrat ayant procédé à la lecture de cette décision ni même que cette lecture ait été faite en l'absence de l'un des magistrats ayant rendu la décision ainsi que le permet l'article 485, dernier alinéa, du code de procédure pénale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles la minute a été signée par le président, qui a assisté aux débats et au délibéré, suffisent à établir, conformément à l'article 485, dernier alinéa, du code de procédure pénale, que la décision a été lue par ce magistrat ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, L. 412-2 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... du chef de discrimination syndicale ;

"aux motifs que, "fin 1993 Michel Z... avait pour supérieur hiérarchique Gérard E... ; qu'une procédure de licenciement a été engagée le 4 octobre 1994, Jean X... plaçant délibérément le cadre du licenciement sur le terrain des attributions syndicales de Michel Z... ; que Michel Z... s'est vu au fil du temps retirer l'ensemble des éléments indispensables à l'exercice normal d'une activité de directeur de production ayant sous ses ordres 60 personnes et quatre chefs de service ; qu'ainsi début 1996, Christian F... (directeur informatique du groupe) sur instructions de Marie Y..., épouse X..., invalidait le mot de passe permettant à Michel Z... d'avoir accès aux données informatiques du réseau interne ; que Gérard E... et d'autres responsables de la société établissaient des notes de service traitant de consignes, nouveaux produits, recrutement du personnel ou difficultés relevant de la compétence de Michel Z... en les transmettant directement aux chefs de service et salariés sans même lui en adresser copie ; que, depuis 1996, Patrick G... recevait instruction particulière de Gérard E... de transmettre l'ensemble des courriers adressés à Michel Z... à son propre secrétariat ; que Georges H... (caviste) a témoigné de ce que Gérard E... ne respectait pas la voie hiérarchique et lui donnait directement des ordres depuis mars 1995 sans passer par l'intermédiaire de son supérieur immédiat, Michel Z... ; qu'il apparaît dès lors que le motif de la qualité de délégué syndical qui sous-tendait déjà la procédure de licenciement économique engagée en 1994 demeure la seule explication à l'attitude des prévenus qui ont procédé à l'exclusion systématique d'un salarié dont les qualités professionnelles n'avaient amené jusqu'alors aucune remarque défavorable ; que Jean X... et Marie Y..., épouse X..., étaient les dirigeants sociaux et avaient donc l'éminente responsabilité de respecter le code du travail" ;

"alors, d'une part, que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que Jean X... ait personnellement participé, comme auteur ou comme complice, aux décisions visant Michel Z... ou à la mise en oeuvre de ces décisions prétendument discriminatoires ;

"alors, d'autre part, que le délit de discrimination syndicale est une infraction intentionnelle dont le chef d'entreprise ne peut être déclaré pénalement responsable du seul fait qu'elle ait été commise par un de ses préposés ;

"alors, enfin, que la prévention visant des faits commis entre mars 1995 et mars 1998, en condamnant Jean X... pour avoir, en octobre 1994, délibérément placé le cadre du licenciement de Michel Z... sur le terrain des attributions syndicales de ce dernier, la cour d'appel a dépassé les termes de sa saisine et partant excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les faits et circonstances dont elle a déduit qu'entre le mois de mars 1995 et le mois de mars 1998, Michel Z..., salarié de la société Marne-et-Champagne investi de fonctions représentatives, s'était vu retirer l'ensemble des moyens indispensables à l'exercice normal de son activité de directeur de production ayant sous ses ordres soixante personnes et quatre chefs de service, et que la prise en compte des attributions syndicales de ce représentant du personnel était la seule explication de l'attitude de Jean X... et de Marie X..., dirigeants de l'entreprise, qui avaient procédé à l'exclusion systématique du salarié en cause, dont les qualités professionnelles n'avaient amené jusqu'alors aucune remarque défavorable ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui mettent en évidence à la charge de Jean X..., au cours de la période visée à la prévention, la prise de décisions discriminatoires délibérées au sens de l'article L. 412-2 du code du travail dans l'exercice de ses fonctions de chef d'établissement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

II - Sur les pourvois de Michel Z... et de la Fédération Nationale Agro-alimentaire CFC-CGC :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 412-2 du code du travail, de l'article 1382 du code civil, de l'article préliminaire et des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 593 du même code, violation du principe de la réparation intégrale et violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt infirmatif, sur le montant des dommages et intérêts alloués à la victime, et statuant à nouveau quant à ce, condamne chacun des prévenus au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

"au seul motif, vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, que le tribunal a, en première instance, surévalué le préjudice subi par les parties civiles du fait de l'infraction ;

"alors que, d'une part, l'arrêt qui infirme un jugement qui avait alloué 100 000 euros à titre de dommages et intérêts avec l'exécution provisoire en réparation des préjudices subis liés à l'infraction ne pouvait se contenter, sans méconnaître les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ainsi que celle de la réparation intégrale d'affirmer, sans autre considération, que le tribunal a surévalué le préjudice subi par les parties civiles ;

"alors que, de deuxième part, et en toute hypothèse, la cour n'a pu, sans se contredire faire état d'une surévaluation subie par les parties civiles alors que seul le préjudice subi par Michel Z... a été considérablement réduit, cependant que le préjudice subi par la Fédération nationale agro-alimentaire CFC-CGC a été confirmé ; qu'en l'état d'une irréductible contradiction, le juge de cassation n'est pas à même de vérifier ce qu'il en est au regard des exigences d'une motivation pertinente ;

"alors que, de troisième part, il appert de l'arrêt que malgré des fonctions de responsabilité, telles que décrites par le Directeur des ressources humaines, Michel Z... s'est vu au fil du temps retiré l'ensemble des éléments indispensables à l'exercice normale d'une activité de directeur de production ayant sous ses ordres 60 personnes et 4 chefs de service ; que, notamment, dès le début de l'année 1996 était invalidé le mot de passe permettant à Michel Z... d'avoir accès aux données informatiques du réseau interne, qu'il dépendait désormais pour toute forme de recherches et transmissions d'information de ses propres subordonnés ; que Gérard E... et d'autres responsables de la société établissaient des notes de service traitant de consignes, de nouveaux produits mis sur le marché du recrutement de personnels ou difficultés relevant de la compétence de Michel Z... en les transmettant directement aux chefs de service et salariés, sans même en adresser une copie au susnommé ; qu'il était notoire dans l'entreprise que Michel Z... n'était plus un interlocuteur naturel du fait du conflit l'opposant à la direction générale ; que l'attitude de la direction par rapport au courrier de Michel Z... révèle une mesure totalement disproportionnée et applicable uniquement à ce cadre de haut niveau, ce qui fait ressortir la volonté discriminatoire de l'exclure des modalités normales de fonctionnement de l'entreprise ; qu'il est par ailleurs acquis que Gérard E... ne respectait pas la voie hiérarchique et donnait directement des ordres depuis mars 1995 sans passer par l'intermédiaire de son supérieur immédiat, Michel Z... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces données que c'est la qualité de délégué syndical du susnommé qui explique l'attitude totalement discriminatoire et humiliante des prévenus qui ont procédé à l'exclusion systématique d'un salarié dont les qualités professionnelles n'ont jamais été discutées ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation des dommages soufferts, les premiers juges ont relevé que les agissements des prévenus sont à l'origine de préjudices professionnels, moraux et syndicaux subis par Michel Z... qui s'était vu proposer une indemnité transactionnelle de 150 000 euros (cf. p. 9, alinéa 4, du jugement) ; qu'en l'état de l'ensemble de ces données résultant soit de l'arrêt attaqué, soit du jugement, soit des conclusions d'appel la cour ne pouvait ramener l'indemnité allouée initialement de 100 000 euros sur les 225 000 sollicités à 15 000 euros à la charge de chaque prévenu au seul motif que les premiers juges avaient surévalué le préjudice subi ; qu'une telle affirmation ne permet pas de vérifier si les juges du fond ont satisfait aux exigences d'une motivation pertinente par rapport au principe de réparation intégrale, violé ;

"et alors, enfin, qu'à la faveur de conclusions circonstanciées, la partie civile insistait sur le fait qu'elle avait été totalement isolée dans l'entreprise, et ce pendant des années, les salariés de ladite entreprise considérant Michel Z... comme un paria qu'il était dangereux de fréquenter ; que voilà dix années qu'il n'avait plus d'utilité professionnelle alors qu'il s'était investi dans un travail qui l'avait particulièrement motivé et que les sommes qui lui avaient été allouées par les premiers juges, à savoir 100 000 euros, étaient inférieures à celle que son employeur s'est vanté d'avoir proposée pour acheter le départ de Michel Z... dans l'entreprise (à savoir 150 000 euros), ce qui faisait ressortir qu'il aurait été financièrement beaucoup plus intéressant pour le susnommé de céder aux propositions financières que d'aller jusqu'au bout de son mandat (cf. p. 12 des conclusions d'appel) ; qu'en se contentant d'affirmer que le tribunal a surévalué le préjudice subi sans autre précision et sans s'exprimer par rapport à des conclusions circonstanciées à cet égard et en infirmant le jugement quant à ce, qui avait indemnisé les préjudices professionnels, moraux et syndical soufferts, la cour viole de plus fort les textes et le principe cités au moyen" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Michel Z... des discriminations dont il avait fait l'objet, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est présenté pour la Fédération Nationale de l'Agro-Alimentaire CFC-CGC, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87625
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-87625


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.87625
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