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29/01/2008 | FRANCE | N°06-44751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée au service de la société Air Littoral comme pilote en 1997 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'officier pilote sur appareil Fokker, a bénéficié à partir du 29 septembre 2003 d'un congé parental d'éducation qui devait s'achever le 31 décembre suivant ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de cette société le 21 août 2003, Mme X... a fait savoir à son employeur, en septembre et octobre 2003, qu'elle souhai

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée au service de la société Air Littoral comme pilote en 1997 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'officier pilote sur appareil Fokker, a bénéficié à partir du 29 septembre 2003 d'un congé parental d'éducation qui devait s'achever le 31 décembre suivant ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de cette société le 21 août 2003, Mme X... a fait savoir à son employeur, en septembre et octobre 2003, qu'elle souhaitait reprendre son emploi afin de faire valider sa licence de vol ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 5 novembre 2003, Mme X... a été licenciée le 3 décembre 2003, pour motif économique ; qu'elle a saisi le juge prud'homal pour être reconnue créancière de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'un solde d'indemnités de rupture ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-28-2 et L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié bénéficiant d'un congé parental d'éducation a droit de reprendre son activité initiale en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage ; qu'en vertu du second de ces textes, un reclassement du salarié doit être recherché, préalablement à son licenciement pour motif économique, dans l'entreprise et, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ;

Attendu que, pour admettre au passif de la société Air Littoral une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que des licenciements économiques étaient envisagés lorsque la salariée avait manifesté l'intention de reprendre son travail, afin de faire valider sa licence de vol, que si l'employeur avait fait droit à cette demande, un reclassement externe aurait pu être trouvé dans une autre compagnie aérienne travaillant avec des avions Fokker, que les conditions d'application de l'article L. 122-28-2 étaient remplies, dès lors que la situation de la société Air Littoral laissait présager, en cas de "non-revalidation" de la licence, une diminution importante des ressources de l'intéressée, qu'elle avait été privée de la "revalidation" de sa qualification d'officier pilote Fokker qui lui aurait permis un reclassement au sein d'une des nombreuses compagnies aériennes sollicitées par les administrateurs lorsqu'ils ont recherché des reclassements externes, et qu'ainsi, Mme X... n'a pas bénéficié d'une recherche de reclassement adaptée, par voie de "revalidation" de sa licence Fokker ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ses constatations que Mme X... subissait une diminution importante des ressources du ménage lorsqu'elle a exprimé l'intention de reprendre son emploi, et alors d'autre part, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne s'étend pas aux entreprises extérieures au groupe dont il relève sauf convention ou engagement contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu Mme X... créancière de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... et l'AGS-CGEA Toulouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44751
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-44751


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Mayer, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44751
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