La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2008 | FRANCE | N°06-43939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mai 2006), que M. X..., qui avait été engagé en qualité d'apprenti par la société France Télécom le 13 novembre 2000 pour une durée de 3 ans en vue de la préparation du diplôme d'ingénieur mécanique et productions, a signé le 16 janvier 2003 un "avenant au contrat de travail" lui rendant applicable le régime de la durée du travail des "cadres opérationnels de proximité" prévu par l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la ré

duction du temps de travail du 7 juin 2000 ; que contestant la légitimité de la rup...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mai 2006), que M. X..., qui avait été engagé en qualité d'apprenti par la société France Télécom le 13 novembre 2000 pour une durée de 3 ans en vue de la préparation du diplôme d'ingénieur mécanique et productions, a signé le 16 janvier 2003 un "avenant au contrat de travail" lui rendant applicable le régime de la durée du travail des "cadres opérationnels de proximité" prévu par l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 7 juin 2000 ; que contestant la légitimité de la rupture intervenue le 13 novembre 2003 au terme de son contrat d'apprentissage qui aurait selon lui pris fin à la signature de cet avenant, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée et au paiement en découlant de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat ;

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de l'ensemble de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer l'avenant du 16 janvier 2003, considérer qu'il ne modifiait que les seules dispositions du contrat d'apprentissage relatives à l'organisation du temps de travail, le document litigieux qualifié d'«avenant au contrat de travail» spécifiant expressément que M. X... relevait à partir du 1er janvier 2003 du régime des cadres, notion incompatible avec celle d'apprenti ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°/ que le fait que la société France Telecom n'ait pas fait enregistrer l'avenant litigieux entraînait la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'arrêt qui affirme le contraire a violé les dispositions des articles L. 117-1 et suivants, R. 117-1 et suivants, L. 122-2 et L. 122-3 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait refuser de requalifier le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'avenant litigieux ne pouvait avoir pour finalité de préciser les modalités d'organisation du travail dès lors qu'au moment de la signature du contrat d'apprentissage ces accords étaient déjà en vigueur, qu'à la date de la signature de l'avenant, son autonomie, ses fonctions et les responsabilités qui lui étaient confiées démontraient qu'il n'avait plus le statut d'apprenti, ce qui résultait encore de nombreux avantages dont il bénéficiait ; qu'ainsi, l'arrêt viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4°/ que la cassation à intervenir sur la requalification du contrat de travail de M. X... entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt déboutant l'intéressé de ses autres demandes (rappel de salaire et congés payés, avantages en nature, heures supplémentaires) ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que l'avenant litigieux avait eu pour seul objet de faire relever l'intéressé du régime de la durée du travail applicable à certains cadres de l'entreprise, les autres dispositions de son contrat de travail restant inchangées, en a déduit que son défaut d'enregistrement n'avait aucune incidence sur la validité du contrat d'apprentissage et ne pouvait entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43939
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-43939


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43939
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award