LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2005), que M. X..., alors mineur de 16 ans, a été embauché le 3 septembre 2001 en qualité d'apprenti magasinier par la société Etablissements Metz ; que le contrat a été rompu d'un commun accord en juin 2002 ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de la rupture de son contrat d'apprentissage et à la condamnation de la société Etablissements Metz à lui payer les salaires restant dus jusqu'à la fin du contrat et des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation s'apprécie «in concreto» ; qu'en se bornant à énoncer que la menace d'un mauvais rapport, à la supposer établie, ne caractérise pas une violence susceptible de déterminer le consentement d'un adulte, la cour d'appel, qui a apprécié la situation de manière abstraite, sans rechercher concrètement si le cocontractant n'avait pas consenti en raison de la violence qu'il avait subie, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du code civil, ensemble l'article L. 117-17 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la menace, dont elle a précisé la nature, n'était pas susceptible d'altérer le consentement des parents de l'apprenti, appréciant ainsi la réalité du vice de violence allégué en considération des personnes concernées ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.