LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant repris intégralement le texte de la lettre du 25 février 2003, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des termes de la mise en demeure que leur ambiguïté rendait nécessaire, que celle-ci avait pour objet de "concrétiser" la promesse de vente établie par acte notarié du 16 février 2001, a exactement déduit de ce seul motif, sans être tenue de procéder à une recherche sur les déclarations du vendeur figurant dans le procès-verbal de difficultés du 22 septembre 2003 ou sur l'existence d'un crédit-vendeur que ses constatations rendaient inopérante, que la mise en demeure étant restée sans effet à l'expiration du délai contractuel de huit jours, la SCI Syligane était fondée, conformément aux termes de la promesse du 16 février 2001, à "mettre fin" à cette convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Lys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.