LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, s'agissant du lot 73, les cadastres de 1862 et 1876 faisaient état de deux ouvertures ouvrant sur la courette, que le vendeur de M.X... précisait dans une attestation que " sur la courette l'ouverture se composait d'un châssis dormant en verre simple monté sur maçonnerie, d'une porte pleine ouvrant sur l'intérieur du lot 73 et d'une fenêtre en imposte de la porte, ouvrant sur l'intérieur du lot ", et retenu que si le lot 73 ne bénéficiait pas d'une ouverture sur la courette, le lot 43 ne manquerait pas de bénéficier d'un droit de jouissance exclusif sur la totalité de celle-ci et non simplement sur la partie ouverte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que le syndicat devait être débouté de sa demande de remise en état des lieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du 40 rue des Martyrs et les époux Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du 40 rue des Martyrs et les époux Y... à verser à M.X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 40 rue des Martyrs et des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.