LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les époux X... n'étaient ni opposants ni défaillants lors des assemblées générales des copropriétaires des 11 avril 1995, 28 septembre 1995, 5 octobre 1995, 15 mai 1996, 17 juin 1997 et 7 octobre 1998, et qu'ils ne faisaient valoir aucun moyen d'annulation propre aux assemblées des 15 juin 1998, 19 octobre 1999, 7 juin 2000 et 13 décembre 2000, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'adoption de la 10e résolution de l'assemblée générale du 17 juin 1997, en a exactement déduit que les époux X... étaient irrecevables à en solliciter l'annulation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.