LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le pacte de préférence stipulé dans le bail commercial du 24 mars 1999 ne prévoyait aucune modalité de régularisation de la vente, hormis la fixation du prix par le propriétaire, et relevé, par une appréciation souveraine de la portée de la lettre du 13 février 2002 et des autres éléments de preuve versés aux débats, qu'alors même qu'il n'avait pas été mis en mesure d'apprécier, avant l'instance d'appel, s'il lui avait été proposé les mêmes conditions de paiement du prix qu'au bénéficiaire de la promesse de vente du 25 juillet 2001, M. X... avait justifié de sa faculté de régler le prix d'acquisition dans un délai raisonnable et remis aux notaires les preuves du financement du prix dès avant l'introduction de la procédure, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... avait refusé de payer, a souverainement déduit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs, d'une part, à l'obligation pour la société de communiquer une copie de la promesse et, d'autre part, aux conditions d'application de l'article 1655 du code civil, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gecina aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gecina et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.