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29/01/2008 | FRANCE | N°06-20426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2008, 06-20426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 août 2005 rejetant ses demandes de décharge d'impôts ;

Mais attendu que par conclusions déposées le 3 juillet 2007, le directeur général des impôts a déclaré qu'il renonçait purement et simplement au bénéfice de l'arrêt rendu le 10 juillet 2005 et des jugements des 18 décembre 2002 et 24 septembre 2003 ; que le dégrèvement des sommes litigieuses

serait prononcé dans les meilleurs délais et que l'administration s'engageait en outre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 août 2005 rejetant ses demandes de décharge d'impôts ;

Mais attendu que par conclusions déposées le 3 juillet 2007, le directeur général des impôts a déclaré qu'il renonçait purement et simplement au bénéfice de l'arrêt rendu le 10 juillet 2005 et des jugements des 18 décembre 2002 et 24 septembre 2003 ; que le dégrèvement des sommes litigieuses serait prononcé dans les meilleurs délais et que l'administration s'engageait en outre à prendre en charge les dépens d'appel et de première instance ainsi que ceux exposés devant la Cour de cassation ; que les moyens sont devenus sans objet ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 559 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à une amende civile de 1 000 euros, l'arrêt retient que son argumentation, lors de l'instance, relève de l'appel dilatoire et abusif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'application d'une amende civile du fait du caractère abusif en l'espèce de l'appel et en raison du non lieu à statuer prononcé ci-dessus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte au directeur général des impôts de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen et par voie de conséquence au bénéfice des jugements du tribunal de grande instance d'Auch que cet arrêt confirmait et de ce qu'il s'engage à prononcer le dégrèvement des rappels d'impôts litigieux et à prendre en charge les dépens de première instance, d'appel, et de cassation ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les premier, deuxième et troisième moyens ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à une amende civile de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 10 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à l'amende civile ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le directeur général des impôts à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20426
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 août 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-20426


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20426
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