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10/08/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944761

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 10 août 2005, JURITEXT000006944761


DU 10 Août 2005 ------------------------- F.T/D.T

Jean X... C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU GERS Aide juridictionnelle RG N : 03/01612 - A R R E T No 827 - 05 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Août deux mille cinq, par Francis TCHERKEZ, Conseiller faisant fonctions de Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 24 Avril 1925 à CASTELNAU D'AUZAN Demeurant Le Moulin 32440 CASTELNAU D'AUZAN représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués a

ssisté de Me Michèle BABERIAN, avocat (bénéficie d'une aide jurid...

DU 10 Août 2005 ------------------------- F.T/D.T

Jean X... C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU GERS Aide juridictionnelle RG N : 03/01612 - A R R E T No 827 - 05 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Août deux mille cinq, par Francis TCHERKEZ, Conseiller faisant fonctions de Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 24 Avril 1925 à CASTELNAU D'AUZAN Demeurant Le Moulin 32440 CASTELNAU D'AUZAN représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Michèle BABERIAN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/004061 du 14/11/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 24 Septembre 2003 D'une part, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU GERS Centre des Impôts de CONDOM - Fiscalité Immobiliere dont le siège est 2, rue Anatole France 32100 CONDOM représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 31 Mai 2005, devant Nicole ROGER, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Françoise DEBAS épouse X... est décédée le 26 septembre 1998. Jean X... époux de la "de cujus" est son seul héritier ; c'est donc ce dernier qui a établi la déclaration de succession prévue par la loi le 10 août 1999 (droits 23 440 F à l'époque pour un actif net de 534 703 F).

L'administration fiscale a sollicité des explications, et à la suite,

a réintégré certaines sommes dans l'actif net, conduisant faute d'accord à un redressement des droits dus à hauteur de 74 294 F, soit une somme à régler en sus de 50 584 F.

Sur la contestation élevée par le redevable, la procédure s'est poursuivie jusqu'au rejet définitif de la réclamation le 25 octobre 2001, et la saisine à la suite le 20 décembre 2001 du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, qui a procédé, sur réouverture des débats (18 décembre 2002), au réexamen des comptes de la succession.

A la suite, après avoir examiné "les retraits d'espèces et la vente des titres intervenus (du fait de Jean X...) la veille du décès" et le "prétendu passif personnel de l'épouse décédée, qui aurait été supporté par les biens propres de Jean X...", le Tribunal, par décision du 24 septembre 2003, à la lecture de laquelle il est expressément renvoyé pour le détail des éléments en débat, a considéré que la prise en compte du premier point avait été régulière et que sur le deuxième point, Jean X... ne justifiant pas de ses allégations, il convenait de retenir le décompte produit par l'administration qui justifiait le recouvrement.

Et, par la décision en question, aujourd'hui entreprise, il a débouté Jean X... de l'intégralité de ses prétentions et notamment de sa demande tendant à se voir décharger de l'imposition réclamée, au titre des droits de succession dus à la suite du décès de Françoise DAUBAS.

Jean X... a formé appel le 17 février 2003 dans des conditions qui ne sont pas critiquées sur le plan processuel.

Dans ses dernières écritures du 8 avril 2005, il demande à la Cour la réformation de la décision entreprise, en déclarant irrecevable le redressement effectué, faute d'obéir selon lui, aux prescriptions de l'article R.64-1 du Code Général des Impôts (en réalité du Livre des procédures fiscales) et de le décharger de l'imposition réclamée (50

584 F ou 7.711,48 ç).

Selon lui en effet l'imposition en question n'a pas été effectuée par un inspecteur principal, qui serait seul habilité à procéder à ce redressement (article R.64-1 du Livre des procédures fiscales).

Sur le fond, il maintient que les sommes retenues au titre des retraits d'espèces ou de vente de titres à la veille du décès ont été mal évaluées par l'administration fiscale, compte tenu notamment "d'une obligation de prêt souscrite par Françoise DAUBAS", qui minorerait la valeur soumise aux droits ; il maintient également qu'une partie du passif personnel de Françoise DAUBAS a été supporté "par ses biens propres", il fait état à cet égard de prêts obtenus par la personne décédée dont il aurait supporté -seul- le remboursement.

Pour sa part le directeur des services fiscaux du GERS conclut dans ses écritures du 11 mars 2005 à la confirmation du jugement entrepris.

Il rappelle que la procédure a été initiée en application des dispositions de l'article L55 du Livre des procédures fiscales (redressement), et que pour cette dernière, comme pour les opérations d'assiette, les fonctionnaires de la catégorie A de la direction générale, comme tel est ici le cas, sont habilités à y procéder.

Sur les redressements, il précise que les retraits et la vente des titres ont été rapportés à la succession et que compte tenu du déficit, la liquidation a été effectuée régulièrement, que sur la valeur de certains biens c'est la valeur indiquée par Jean X... qui a été prise en compte (un moulin) et que sur les terres les dettes de Françoise DAUBAS ont été prises en considération pour la détermination du passif ; qu'il ne saurait être question de les défalquer deux fois.

Enfin sur la prise en "compte d'un passif complémentaire", les règles

posées par l'article 768 du Code Général des Impôts combinées avec celles des articles L20 et L21 du Livre des procédures fiscales conduisent à exiger du requérant d'apporter la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des dettes, qu'il prétendrait déduire de l'actif de la succession ; or constate le Directeur des service fiscaux, Jean X... ne justifie pas avoir réglé le montant des prêts qu'il invoque, et enfin les actes versés aux pièces concernent les deux époux pour leur activité agricole commune et non la seule personne décédée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité soulevée au motif d'une irrégularité dans la procédure fiscale suivie antérieurement.

C'est avec malice que Jean X... (en faisant d'ailleurs une erreur sur le code applicable) invoque des dispositions relatives à "la procédure de répression des abus de droits" (dissimulation dans les actes, contrats ou conventions, à l'aide des clauses déguisant la réalité...) qui ne relève pas du cadre fiscal concerné - Qui lui a été rappelé sur les notifications "ad hoc"- et qui se rapporte effectivement comme le rappelle le Directeur des services fiscaux à la procédure de redressement, à la suite d'une déclaration du redevable contestée par l'administration (articles 54 B et suivants du Livre des procédures fiscales) pour inexactitude, omission ou dissimulation de la base taxable.

Cette exception de procédure sera donc purement et simplement écartée, sauf à en tirer conséquence processuelle, comme il sera

précisé à la suite.

Sur le fond

Dans sa demande d'explication, éclairée par la lecture du relevé d'opérations du compte de Françoise DAUBAS au Crédit Agricole fourni en justice, la direction générale des impôts rappelle à Jean X... que :

"1) les titres CNCA doivent être inclus dans la succession, leur vente ayant eu lieu le 28 septembre (date de valeur le 25) ; ils existaient bien au jour du décès (article 750 ter).

2) les sommes prélevées juste avant le décès (quelques minutes avant ou proche du décès) peuvent contrairement à votre affirmation faire l'objet d'un redressement (article 752) sauf preuve contraire ; ici il vous sera difficile d'indiquer la destination des fonds prélevés sur le Codévi et le LEP du Crédit Agricole du Sud Ouest. Il ne semble pas que les opérations aient été réalisées dans le cadre de la gestion de la communauté (paiement de dettes...) mais il apparaît que ces sommes ont sciemment été soustraites de l'actif successoral (vous êtes le seul héritier). Tous les comptes ont été vidés par vos soins ; il n'existe aucune liquidité au jour du décès, si on examine la déclaration de succession (les prélèvements ont été supérieurs à 200 000F).

3) les dettes : ne sont retenues (article 768) que les dettes justifiées et certaines dans leur principe. Les dettes dont l'existence est incertaine, liées à une condition suspensive, ou les dettes litigieuses ne sont pas déductibles (procès en appel contestation de la dette...)"

A l'examen, il apparaît que la réincorporation de ces sommes en regard du décompte de l'administration a été régulière, et que les vaticinations de Jean X..., dans ses écritures en cause d'appel, n'ont aucun effet à cet égard.

La remise en cause de ses propres déclarations sur les valeurs de la succession sont inopérantes, comme le relève à juste raison la direction générale des impôts sur ce point particulier.

L'existence d'un passif personnel de Françoise DAUBAS est subordonné à 3 conditions cumulatives (conformément à l'article 768 du Code Général des Impôts) notamment :

- La dette doit être à la charge personnelle du défunt au jour du décès : sur ce point Jean X... échoue dans sa démonstration, puisque les actes produits sont communs aux deux époux et pour certains ne sont plus d'actualité (ancienneté 8 ans) ;

- Elle doit résulter de titres susceptibles de faire preuve contre la défunte ; observation qui précède écarte au moins "pour moitié" cette condition ;

- Son existence doit être justifiée dans les formes prévues par la loi.

Sur ce point les dispositions des articles 770 du Code Général des Impôts et L20 et L21 du Livre des procédures fiscales sont contraignantes, seuls les titres écrits rappelés dans ces dispositions sont admissibles ; or dans son dossier Jean X... ne fournit aucun commencement de preuve relatif à ce dispositif.

Sauf à examiner sa seule correspondance le dossier comptable du requérant appelant est totalement indigent.

En considération de ce qui précède Jean X... n'est pas fondé à contester l'imposition qui lui a été notifiée, et qui a fait l'objet de deux examens de régularité dans sa phase judiciaire.

La décision entreprise sera donc confirmée.

Ceci étant, les observations qui précèdent permettent de constater que l'appel de Jean X... est dilatoire et abusif et qu'il doit donc être condamné à une amende civile de 1 000 ç en application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile.

L'allocation fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile sollicitée par le directeur des services fiscaux est équitable.

Jean X... supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant sur l'appel de Jean X...,

En la forme

Ecarte son exception d'irrecevabilité de la procédure de redressement.

Au fond

Déclare l'appel mal fondé et déboute Jean X... de ses demandes, Condamne Jean X... à payer la somme 1 500 ç au directeur des services fiscaux du GERS ès qualités en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Jean X... à une amende civile de 1 000 ç en application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile pour appel dilatoire ou abusif,l dilatoire ou abusif,

Condamne Jean X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître BURG Avoué conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Francis TCHERKEZ, Conseiller et Isabelle LECLERCQ, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier

Vu l'article 456 du nouveau code de procédure civile, signé par M. TCHERKEZ, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944761
Date de la décision : 10/08/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-08-10;juritext000006944761 ?
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