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29/01/2008 | FRANCE | N°06-20311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2008, 06-20311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2006), rendu en matière de référé, qu'ayant appris par voie de presse que la Commission européenne avait adressé aux dirigeants des sociétés Gaz de France (société GDF) et Suez, le 19 août 2006, une communication des griefs concernant le projet de fusion entre ces deux sociétés et que les observations en réponse à cette communication devaient être fournies le 1er septembre au plus tard, MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., administrateurs représ

entant les salariés de la société GDF ont, par lettre du 23 août 2006, dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2006), rendu en matière de référé, qu'ayant appris par voie de presse que la Commission européenne avait adressé aux dirigeants des sociétés Gaz de France (société GDF) et Suez, le 19 août 2006, une communication des griefs concernant le projet de fusion entre ces deux sociétés et que les observations en réponse à cette communication devaient être fournies le 1er septembre au plus tard, MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., administrateurs représentant les salariés de la société GDF ont, par lettre du 23 août 2006, demandé au président du conseil d'administration de cette société, M. D..., de leur adresser ainsi qu'à l'ensemble des administrateurs la copie des griefs, considérant que ce document était indispensable à l'exercice de leur mandat et que le groupe ne pouvait s'engager dans des décisions fondamentales sans un débat préalable, et de réunir le conseil d'administration "avant la fin du délai imparti par la Commission européenne, afin que les administrateurs puissent se prononcer sur les cessions éventuelles qui pourraient être envisagées par le groupe" ; que par lettre datée du 28 août 2006 et expédiée par télécopie le lendemain, le président du conseil d'administration a communiqué aux administrateurs susnommés un document résumant les griefs et leur a indiqué que les entreprises feraient part de leurs observations sur la communication des griefs avant le 1er septembre 2006 et que le conseil d'administration serait réuni le 11 septembre pour examiner les remèdes, y compris les cessions éventuelles, qui pourraient être envisagés dans le cadre de la fusion ; que MM. X... et Y... ont alors fait assigner en référé la société GDF et M. D..., ès qualités, et demandé qu'il soit ordonné sous astreinte à ce dernier de convoquer le conseil d'administration au plus tard le 31 août 2006 afin de débattre du contenu de la lettre de griefs et du projet de délibération portant adoption de la réponse que la société GDF devait lui apporter, ainsi que de communiquer la lettre de griefs à l'ensemble des administrateurs avant cette réunion ; que M. Z... est intervenu volontairement à l'instance aux mêmes fins ; qu'après que le président du tribunal de commerce eut déclaré ces demandes irrecevables, MM. A... et C... sont intervenus volontairement devant la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GDF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré MM. X..., Y..., Z..., A... et C... recevables en leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de leur courrier en date du 23 août 2006, les six administrateurs, ayant appris que la Commission européenne avait adressé à la société GDF des griefs portant sur son projet de fusion avec la société Suez, ont demandé à M. D..., ès qualités de président du conseil d'administration de la société GDF, d'une part, de leur faire "parvenir ainsi qu'à l'ensemble des administrateurs la copie de ces griefs. En effet, nous considérons que ce document est indispensable à l'exercice de notre mandat", d'autre part, de "réunir le conseil d'administration avant la fin du délai imparti par la Commission européenne afin que les administrateurs puissent se prononcer sur les cessions éventuelles qui pourraient être envisagées par le groupe" ; qu'en relevant, pour dire que la demande de convocation du conseil d'administration de la société GDF formulée dans ce courrier est identique à celle soumise au juge des référés et en déduire la recevabilité de leurs demandes, qu'ils ont par ce courrier demandé la convocation du conseil d'administration pour répondre à la communication des griefs avant le 1er septembre 2006 cependant qu'il résultait des termes de ce courrier, dont la cour d'appel a relevé la clarté et a exclu la nécessité de toute interprétation, que les administrateurs avaient demandé la communication des griefs et indiqué qu'ils participeraient aux débats sur les remèdes à apporter, la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'interprétation d'un élément de preuve fondant la demande d'un plaideur ne relève pas de la compétence du juge des référés ; qu'en relevant, pour dire que la demande de convocation du conseil d'administration de la société GDF formulée dans ce courrier est identique à celle soumise au juge des référés et en déduire la recevabilité de leurs demandes, qu'en indiquant que "La Commission européenne vient de vous adresser la lettre de griefs concernant le projet de fusion Gaz de France-Suez. La presse se fait l'écho que les entreprises doivent répondre sous 10 jours. Cette réponse marquera un premier engagement de l'entreprise en matière de contrepartie. Nous considérons que le groupe ne peut s'engager dans des décisions si fondamentales sans qu'un débat préalable puisse avoir lieu", les administrateurs ont manifesté leur intention de répondre aux griefs avant le 1er septembre 2006, la cour d'appel qui a, ce faisant, nécessairement interprété le courrier, a excédé ses pouvoirs en violation des articles 872 et 873 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'aux termes de l'article 2.2.1 du règlement intérieur de la société GDF, la convocation du conseil d'administration de la société GDF ne peut être demandée que par six administrateurs au moins ; qu'en l'espèce, la demande de convocation du conseil d'administration a été introduite en référé devant les premiers juges par MM. X... et Y..., MM. Z..., A... et C... étant intervenus en première ou en seconde instance ; qu'en les déclarant recevables en leur demande de convocation du conseil d'administration de la société GDF, la cour d'appel, qui n'était saisie que par cinq administrateurs, a violé l'article 2.2.1 du règlement intérieur de la société GDF ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturer ni interpréter la lettre du 23 août 2006, que ses auteurs demandaient au président du conseil d'administration de la société GDF la convocation du conseil en temps utile pour répondre à la communication des griefs, soit avant le 1er septembre 2006, et relevé que le président du conseil d'administration n'avait pas procédé à cette convocation demandée par six administrateurs, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que chacun de ceux-ci était recevable à saisir le juge des référés en invoquant une violation du règlement intérieur constitutive d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société GDF fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné au président de son conseil d'administration, d'une part, de convoquer le conseil pour le 1er septembre 2006 avec pour ordre du jour de débattre sur le contenu de la lettre de griefs adressée par la Commission européenne et de délibérer sur l'adoption de la réponse que la société devait apporter à cette lettre et, d'autre part, de mettre immédiatement à la disposition de l'ensemble des administrateurs l'intégralité de la communication des griefs alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour relever l'existence d'un trouble manifestement illicite, que M. D..., ès qualités de président du conseil d'administration de la société GDF, a refusé de faire droit à la demande des administrateurs, formulée par lettre du 23 août 2006, tendant à obtenir la réunion du conseil d'administration, avant le 1er septembre 2006, pour répondre à la communication des griefs formulés par la Commission européenne cependant que cette demande ne lui avait pas été présentée, les administrateurs indiquant seulement qu'ils participeraient aux débats sur les remèdes à apporter aux conséquences qu'emporterait la concentration envisagée, la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le président du conseil d'administration d'une société anonyme satisfait à son obligation d'information des administrateurs lorsqu'il leur envoie ou met à leur disposition tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; qu'en considérant que le président du conseil d'administration de la société GDF a refusé de communiquer aux administrateurs la lettre des griefs communiquée par la Commission européenne cependant qu'en réponse à cette demande, M. D..., ès qualités, a communiqué à l'ensemble des administrateurs un document résumant ces griefs et les a informés de ce qu'ils pourraient, dans le cadre d'un data room garantissant la confidentialité absolue de cette opération, consulter la lettre de griefs dressés par la Commission européenne, la cour d'appel, qui, pour retenir l'existence d'un trouble illicite, a en réalité tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 873 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'il revient au seul président du conseil d'administration d'une société anonyme de déterminer quelles sont les informations pertinentes qu'il convient de communiquer aux administrateurs pour permettre au conseil d'accomplir sa mission ; qu'en relevant dès lors, pour caractériser un trouble illicite, qu'il n'était pas établi que la Commission européenne avait exigé qu'une version expurgée des griefs soit communiquée aux administrateurs, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau code de procédure civile ;

4°/ qu'en ordonnant au président du conseil d'administration de la société GDF de convoquer un conseil d'administration avec pour ordre du jour, non seulement le "débat sur le contenu de la lettre de grief adressée par la Commission européenne le 19 août 2006 à la direction de GDF concernant le projet de fusion entre GDF et Suez" mais également la "délibération du conseil d'administration portant adoption de la réponse que GDF doit apporter à la lettre de griefs de la Commission européenne" cependant qu'elle relevait expressément qu'elle était saisie d'une demande d'organisation d'un débat préalable avant le 1er septembre 2006 portant sur les engagements en matière de contrepartie qui pourraient être pris par la société GDF, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 872 et 873 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt expose tout d'abord, sans méconnaître l'objet des demandes, qu'il est notamment demandé à la cour d'appel d'ordonner au président du conseil d'administration de la société GDF de convoquer le conseil avec pour ordre du jour le projet de délibération portant sur la réponse que la société doit apporter à la lettre de griefs de la Commission européenne ; que l'arrêt retient ensuite, sans dénaturer la lettre du 23 août 2006, que, dès lors que la demande lui en avait été faite par six administrateurs et que l'ordre du jour du conseil dont la convocation était sollicitée ressortissait aux compétences de ce dernier, le président du conseil d'administration devait, en application de l'article 2.2.1 du règlement intérieur, procéder à cette convocation en temps utile pour permettre au conseil de débattre des observations à fournir en réponse aux griefs exprimés par la Commission européenne et que le refus du président de convoquer le conseil était source d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que le président du conseil d'administration a l'obligation de communiquer aux administrateurs les documents nécessaires pour permettre au conseil de remplir sa mission et de délibérer utilement, l'arrêt relève que tous les administrateurs, y compris ceux qui représentent les salariés, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le président du conseil d'administration et qu'il n'est pas établi que la Commission européenne ait exigé la communication aux administrateurs d'une version expurgée de la lettre de griefs validée par elle ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations faisant ressortir que la communication aux administrateurs de la lettre de griefs de la Commission européenne était nécessaire à l'exercice de leur mission et que cette communication ne se heurtait pas plus aux exigences de la discrétion qu'à celles de la Commission européenne, la cour d'appel a retenu à bon droit que le refus de communiquer ce document était source d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gaz de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à MM. X..., Y... et Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20311
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Convocation - Règlement intérieur prévoyant une demande émanant de plusieurs administrateurs - Conseil non convoqué - Effets - Droit d'agir en référé - Bénéficiaire - Détermination

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Société anonyme - Demande des administrateurs au président du conseil d'administration d'une convocation du conseil pour répondre à une communication de la Commission européenne

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant retenu que les administrateurs représentant les salariés avaient demandé au président du conseil d'administration la convocation du conseil en temps utile pour répondre à une communication de griefs de la Commission européenne et relevé que le président n'avait pas procédé à cette convocation, a décidé que chacun de ceux-ci était recevable à saisir le juge des référés en invoquant une violation du règlement intérieur constitutive d'un trouble manifestement illicite


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-20311, Bull. civ. 2008, IV, N° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 24

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: M. Petit
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20311
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