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24/01/2008 | FRANCE | N°07-10748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2008, 07-10748


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1844-7.4 et 1844-8 du code civil ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualitÃ

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Attendu que la société Malraux Auto (la société) et Mme X..., en qualité de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1844-7.4 et 1844-8 du code civil ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ;

Attendu que la société Malraux Auto (la société) et Mme X..., en qualité de liquidatrice amiable de la société, se sont pourvues en cassation par déclaration du 18 janvier 2007 ;

Attendu que le mandat de la liquidatrice ayant pris fin le 31 mars 2003 en raison de la clôture des opérations de la liquidation, la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice ;

D'où il suit que la société et Mme X..., ès qualités, ne sont pas recevables à former un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Malraux Auto et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Malraux Auto et de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10748
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Possibilité de la relever d'office - Cas - Défaut de qualité

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Défaut de qualité - Définition - Action introduite par le liquidateur après la clôture de la liquidation amiable ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Fin de non-recevoir - Cas - Action introduite par le liquidateur après la clôture de la liquidation amiable SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Clôture - Effets - Etendue

A compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en justice et le juge peut relever d'office cette fin de non-recevoir


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2008, pourvoi n°07-10748, Bull. civ. 2008, II, N° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 21

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10748
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