LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1844-7.4 et 1844-8 du code civil ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ;
Attendu que la société Malraux Auto (la société) et Mme X..., en qualité de liquidatrice amiable de la société, se sont pourvues en cassation par déclaration du 18 janvier 2007 ;
Attendu que le mandat de la liquidatrice ayant pris fin le 31 mars 2003 en raison de la clôture des opérations de la liquidation, la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice ;
D'où il suit que la société et Mme X..., ès qualités, ne sont pas recevables à former un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Malraux Auto et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Malraux Auto et de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.