Joint les pourvois n° S 06-14. 276 et Q 06-11. 435 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 06-11. 435 après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 414 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ;
Attendu que, déclarant agir " ès-qualités d'assureur de la société Graham Packaging " la société Chubb Insurance Company of Europe (la société Chubb), représentée par M. Y..., avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé le 27 avril 2006 un pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué ; que le 2 mai 2006, déclarant agir " en sa qualité d'assureur de la société Serac " et représentée par un autre avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, M.X..., elle a formé un second pourvoi contre la même décision ;
D'où il suit que ce second pourvoi, formé contre la même décision, au nom de la même personne morale agissant en la même qualité, peu important à cet égard qu'elle soit poursuivie sur le fondement de deux contrats d'assurances distincts, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 06-14. 276 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,16 février 2006), que la société Chubb a formé contredit contre le jugement d'un tribunal de commerce qui a déclaré nulles les conclusions par lesquelles elle soulevait son incompétence territoriale, et décidé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise ordonné en référé ;
Attendu que la société Chubb fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le contredit irrecevable, alors, selon le moyen, que le jugement est susceptible de contredit, et non d'appel, s'il se contente de se prononcer sur la compétence ou s'il se contente de se prononcer sur la compétence et de prescrire une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ; que le juge se prononce sur la compétence non seulement lorsqu'il prend position sur le point de savoir s'il peut connaître de la demande au regard des règles régissant sa compétence, mais également dans le cas où il se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence articulée devant lui ; qu'en l'espèce, les premier juges ont estimé que l'exception d'incompétence articulée par la société Chubb était irrecevable, puis prononcé un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que le jugement était dès lors passible de contredit ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 78 et 80 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement avait déclaré nulles les conclusions par lesquelles la société Chubb soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, l'arrêt retient exactement que les premiers juges ne s'étaient pas prononcé sur la compétence et, ayant ordonné un sursis à statuer, leur décision n'était pas susceptible de contredit et ne pouvait être frappé d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Chubb aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Chubb ; la condamne à payer à la société Blédina la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.