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23/01/2008 | FRANCE | N°07-83572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2008, 07-83572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-Y... Christiano,
-X... Jack, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2007, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée, a condamné, le premier, à trois ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Christiano Y... ;

Attendu qu'aucun moye

n n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de Jack X..., partie civile ;

Vu le mémoire produit ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-Y... Christiano,
-X... Jack, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2007, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée, a condamné, le premier, à trois ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Christiano Y... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de Jack X..., partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509,515,591 et 593 du code de procédure pénale,1202 du code civil ;

" en ce que l'arrêt attaqué a seulement condamné Christiano Y... et Yann Z... in solidum à payer à Jack X... la somme de 3 050 euros en réparation de son préjudice causé par l'infraction ;

" aux motifs qu'au regard des justificatifs produits sur la remise à Gilles A..., non attrait à la procédure, de la somme de 3 050 euros, il serait alloué à Jack X... la somme réclamée, à la charge de MM. Y... et Z... ;

" alors que, d'une part, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ; que Jack X... avait sollicité en appel la condamnation civile in solidum des seize prévenus cités devant le tribunal correctionnel, dont Gilles A..., et déclarés coupables de sorte que la cour d'appel ne pouvait se borner, sur le plan civil, à condamner in solidum deux prévenus seulement sur les seize attraits devant le tribunal correctionnel ;

" alors que, d'autre part, les co-prévenus doivent être solidairement condamnés à indemniser la partie civile des dommages causés par l'infraction poursuivie ; qu'en n'ayant pas condamné in solidum MM. B... et C..., retenus dans les liens de la prévention, à indemniser Jack X... des préjudices causés par l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a déclaré seize prévenus coupables d'escroquerie et de tentative d'escroquerie en bande organisée et a déclaré irrecevables les constitutions de toutes les parties civiles dont celle de Jack X... ; que, sur appel de ce dernier à l'encontre de tous les prévenus, l'arrêt a condamné, deux d'entre eux, appelants des dispositions pénales du jugement, à payer in solidum, à cette partie civile, des dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, devant les juges du second degré, la partie civile avait sollicité la condamnation in solidum des seize prévenus, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de Christiano Y... :

Le REJETTE ;

II-Sur le pourvoi de Jack X... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DIJON, en date du 11 avril 2007, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DIJON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Jack X... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83572
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2008, pourvoi n°07-83572


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83572
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