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23/01/2008 | FRANCE | N°07-81485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2008, 07-81485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'UNION DES BANQUES ARABES ET FRANÇAISES,
- LA SOCIÉTÉ BANK OF SYRIA,
- LA SOCIÉTÉ MAADEN, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage et escroquerie, a déclaré irrecevable l'appel de la dernière et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l

'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'UNION DES BANQUES ARABES ET FRANÇAISES,
- LA SOCIÉTÉ BANK OF SYRIA,
- LA SOCIÉTÉ MAADEN, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage et escroquerie, a déclaré irrecevable l'appel de la dernière et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité des mémoires de Axam Barakat ;
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, les mémoires produits par celui-ci sont irrecevables ;
Sur le second moyen de cassation, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 186, 502, 575-2 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté au nom de la société Maaden ;
"aux motifs qu' il résulte de la procédure que la société Maaden n'a plus d'existence légale, ainsi que cela est confirmé par le mémoire de son avocat et par le certificat délivré le 24 février 2004 par la Compagnie Générale du Commerce Extérieur (D 671) ; que l'appel interjeté en son nom est donc irrecevable ;
"alors que le mémoire de la société Maaden et le certificat délivré par la Compagnie Générale du Commerce Extérieur, loin d'indiquer que la société Maaden n'avait plus d'existence légale, se bornaient à indiquer que la General Foreign Trade Organization (G.F.T.O.), en français Compagnie Générale du Commerce Extérieur, était l'ex Compagnie Générale de Commerce des Métaux et Matériaux de Construction « Maaden », en sorte que la chambre de l'instruction a dénaturé ces documents ;
"alors qu'il suffit, pour que l'appel soit recevable, que l'appelant soit suffisamment identifiable, ce qui est le cas même si l'appelante est mentionnée sous son ancienne dénomination, et non sous celle de la société qui l'a absorbée, d'où il suit que l'appel interjeté au nom de la société Maaden, aux droits de laquelle vient la société G.F.TO. qui l'a absorbée et a ainsi recueilli l'intégralité de ses droits et obligations, était recevable" ;
Attendu que les demanderesses ne sauraient faire grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevable l'appel de la société Maaden, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle il a été formé, cette dernière n'avait plus d'existence légale et que la déclaration d'appel ne mentionne pas le nom de la société qui l'aurait absorbée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1 et 441-1 du code pénal, des articles 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu des chefs de faux, d'usage de faux et d'escroquerie ;
"aux motifs qu'à l'appui de sa demande de paiement, la société SSIM Rubin a transmis un certificat de conformité établi par les représentants de la société QSG suivant lequel la marchandise était embarquée et la quantité et la qualité avaient pu être contrôlées ; qu'ainsi, la société SSIM Rubin a fourni tous les éléments nécessaires au paiement de sa lettre de crédit par la banque UBAF ; qu'aucun élément de l'information n'établit que la société SSIM Rubin et son responsable, Axam Barakat, auraient su que certains des points attestés par ce certificat étaient erronés ; que l'information n'a pas établi que la société SSIM Rubin et Axam Barakat auraient intentionnellement présenté des faux documents à l'UBAF pour obtenir le versement du montant de la lettre de crédit représentant le prix des marchandises vendues à la société Maaden ; que l'information n'a pas davantage permis de révéler quelle personne aurait établi les documents argués de faux par les parties civiles ;
"alors que les parties civiles faisaient valoir dans leur mémoire que le président de la société QSG avait déclaré que celle-ci n'avait jamais établi un rapport certifiant le chargement des marchandises le 24 septembre 2001, ni la conformité des marchandises, qui présentaient alors des irrégularités quant à l'emballage et au poids, et n'avait pas davantage autorisé la société SSIM Rubin à apporter ultérieurement les indications qui ne figuraient pas sur le rapport initial ; que les parties civiles ajoutaient que le prétendu certificat de conformité de la société QSG daté du 24 septembre 2001 était donc un document falsifié et que la société SSIM Rubin ne pouvait ignorer cette altération de la vérité et le défaut de chargement des marchandises à bord du navire, et qu'en produisant ce document pour convaincre l'UBAF de l'effectivité du chargement et réclamer paiement du crédit documentaire de 2 264 992,07 dollars, Axam Barakat, dirigeant de la société SSIM Rubin, avait donc usé d'une manoeuvre frauduleuse pour obtenir indûment la remise des fonds, ce qui justifiait son renvoi devant la juridiction correctionnelle des chefs d'usage de faux et d'escroquerie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81485
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2008, pourvoi n°07-81485


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81485
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