La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2008 | FRANCE | N°07-10163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2008, 07-10163


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu les articles 953 et 1134 du code civil ;

Attendu que, par acte authentique du 26 janvier 1981, Jules et Jeanne X... ont fait donation à titre de partage anticipé, au profit de leurs deux filles, Mme Y... (devenue Mme Z...) " à concurrence d'un tiers préciputaire et d'un tiers réservataire " et Mme Françoise X... (devenue Mme A...) " à concurrence d'un tiers réservataire ", de divers immeubles ; que l'acte stipulait la charge suivante : " en rais

on de la donation préciputaire à elle faite, M. et Mme X..., les donateurs, i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu les articles 953 et 1134 du code civil ;

Attendu que, par acte authentique du 26 janvier 1981, Jules et Jeanne X... ont fait donation à titre de partage anticipé, au profit de leurs deux filles, Mme Y... (devenue Mme Z...) " à concurrence d'un tiers préciputaire et d'un tiers réservataire " et Mme Françoise X... (devenue Mme A...) " à concurrence d'un tiers réservataire ", de divers immeubles ; que l'acte stipulait la charge suivante : " en raison de la donation préciputaire à elle faite, M. et Mme X..., les donateurs, imposent à Mme Y..., leur fille qui accepte et s'y soumet, de les entourer, veiller sur eux et les soigner en cas de maladie " ; que Jeanne X..., souffrante, a été hospitalisée en août 2000 puis a été accueillie au domicile de Mme A... ; que, placée sous le régime de la curatelle renforcée le 1er mars 2001, elle a, par acte du 22 octobre 2002, assigné Mme Z... en révocation de la donation des immeubles faite à son profit pour la part préciputaire pour inexécution des charges de la donation ; qu'elle est décédée le 7 janvier 2005 en cours d'instance et que Mme A... est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que pour prononcer la révocation de la donation des immeubles faite au profit de Mme Anne-Marie Thérèse X..., épouse Z..., pour la part préciputaire et condamner celle-ci à la restitution des biens ainsi détenus libres de toutes les charges et hypothèques de son chef pour l'ensemble des droits dont Mme X... était titulaire personnellement et par l'effet de la donation au dernier survivant réalisée entre elle et son défunt mari, Jules X..., l'arrêt retient qu'elle n'a pas rempli l'obligation qui lui était imposée et qui était devenue exigible à partir d'août 2000 et qu'à compter de l'année 2000, époque à laquelle la donatrice a eu besoin d'une présence, d'être entourée et prise en charge ou soignée, Mme Z... n'a pas rempli les obligations qu'elle avait acceptées et qu'elle a été supplée par Mme A... qui n'y était pas contractuellement obligée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'attitude de sa soeur, Mme A..., n'avait pas rendu impossible l'exécution de l'obligation mise à la charge de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10163
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2008, pourvoi n°07-10163


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award