LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1992 par la société Nec en qualité d'ingénieur ; que le 10 mai 1994, il a été nommé membre du directoire, fonction qu'il a cumulée avec celle de directeur salarié ; qu'il a accédé le 1er février 1995 aux fonctions de président du directoire ; qu'il a été révoqué de ce poste par le conseil de surveillance le 14 août 2003 ; qu'il a été licencié par lettre du 29 août 2003 avec dispense d'exécuter le préavis ; qu'une transaction a été signée entre les parties, portant la date du 19 septembre 2003 ; qu'invoquant la faute grave du salarié, la société Nec a mis fin au préavis par lettre du 21 septembre 2003 ; que, par jugement du 14 octobre 2003, le tribunal de commerce de Paris à ouvert à l'encontre de la société Nec une procédure de redressement judiciaire ; que, le 30 mars 2004, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de cession totale de la société en désignant M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 14 avril 2004 de diverses demandes ; que les défendeurs ont soulevé la nullité de la transaction ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
Attendu que pour homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties et condamner la société Nec à verser à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité transactionnelle globale, la cour d'appel a énoncé que la nullité d'une transaction est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié qui ne peut être invoquée par l'employeur ;
Attendu, cependant, qu'indépendamment de la nullité relative qu'elle encourt lorsqu'elle est conclue avant la notification du licenciement et dont le salarié est seul à pouvoir se prévaloir, la transaction peut aussi être annulée à la demande de l'une ou l'autre des parties, notamment en cas d'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation ainsi que dans tous les cas où il y a dol ou violence ;
Et attendu que la cour d'appel, qui s'est expressément référée pour l'exposé des prétentions des parties aux conclusions de celles-ci, avait ainsi constaté que l'employeur ne soutenait pas que la transaction était nulle à raison de la date qui y figurait, mais à raison d'une erreur sur l'objet de la contestation, d'un dol, du caractère anormal de la transaction précédant l'ouverture d'un redressement judiciaire et d'un déséquilibre des concessions réciproques ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui devait examiner les causes de nullité invoquées, a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 621-105 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé des condamnations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créances invoquées avaient une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte qu'elles ne pouvaient donner lieu à condamnation à paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.