LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 29 novembre 2007 a omis de désigner la cour de renvoi, après avoir cassé partiellement l'arrêt rendu le 2 février 2006 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre-B) ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission et de désigner la cour d'appel de Paris ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 2542 F-D du 29 novembre 2007 sera complété, dans le dispositif p.4, ligne 9 par la formule suivante : "l'arrêt rendu le 2 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,"
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
Où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Marzi, conseiller, M. Allix, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre