LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., propriétaire, avait donné son immeuble à bail à la société PMP, représentée par son gérant, M. Y..., que ce dernier avait reconnu avoir démoli l'appentis et nettoyé le terrain au-delà de la parcelle AX 133, appartenant à son bailleur, s'étant trompé sur la délimitation de la parcelle objet du contrat de bail, et constaté qu'en procédant aux démolitions et destructions, M. Y... avait commis aux dépens de la SCI 175-177 boulevard John Kennedy un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, que M. Y... et la société PMP n'avaient pu se rendre coupables des voies de fait relevées qu'en raison de leur qualité de locataires, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que Mme X... était tenue in solidum avec ses locataires des conséquences dommageables résultant de ces troubles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.