La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2008 | FRANCE | N°06-21294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2008, 06-21294


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que de l'union en 1967 de Felice X... et de Mme Y... sont nés deux enfants, Angeline et Sébastien ; qu'à compter de 1992, Felice X... a vécu avec Mme Z... jusqu'à son décès survenu le 27 décembre 2000 ; que Mme Y... et ses enfants (les consorts A...) ont constaté que Felice X... avait vendu son véhicule automobile, le 18 décembre 2000, à Mme Z... et que celle-ci avait, sur les comptes de Felice A..., retiré une somm

e de 2 000 francs le 20 décembre 2000 au moyen de sa carte bancaire et tiré ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que de l'union en 1967 de Felice X... et de Mme Y... sont nés deux enfants, Angeline et Sébastien ; qu'à compter de 1992, Felice X... a vécu avec Mme Z... jusqu'à son décès survenu le 27 décembre 2000 ; que Mme Y... et ses enfants (les consorts A...) ont constaté que Felice X... avait vendu son véhicule automobile, le 18 décembre 2000, à Mme Z... et que celle-ci avait, sur les comptes de Felice A..., retiré une somme de 2 000 francs le 20 décembre 2000 au moyen de sa carte bancaire et tiré un chèque daté du 19 décembre 2000, d'un montant de 10 500 francs crédité au compte de Mme Z... le 23 décembre 2000 ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 août 2001 du chef de faux en écritures, falsification de chèques et escroquerie contre Mme Z..., a fait l'objet d'un non-lieu ; que les consorts X... ont assigné Mme Z... pour voir constater que sa possession était équivoque et viciée et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un quelconque don manuel ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 septembre 2005) de la débouter de ses demandes ;

Attendu que les griefs du moyen ne font que remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé, d'abord, que Mme Z... était en possession du véhicule litigieux, ensuite, que la possession de la somme de 10 500 francs était dépourvue de toute équivoque et procédait de la volonté de Felice X... de gratifier sa compagne, enfin, que la somme de 2 000 francs avait été retirée en espèces à l'aide de la carte bancaire de Felice X..., a estimé qu'il se déduisait de ces appréciations souveraines que l'intention libérale de ce dernier envers celle qui partageait sa vie d'homme malade devait être considérée comme certaine ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21294
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2008, pourvoi n°06-21294


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21294
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award