LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles,3 août 2006), M.X...
Y...
A... a été condamné à payer une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère à Mme Rahma Brahim Z...et à lui verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de leur fils majeur Ali, jusqu'à ce que ce dernier subvienne à ses besoins en percevant un revenu au moins égal à la moitié du SMIC ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M.A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Z...une somme indexée de 75 euros par mois pour l'entretien et l'éducation du jeune majeur Ali ;
Attendu que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur ayant été fixée par l'ordonnance de non-conciliation il appartenait au père, qui en demandait la suppression, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; que le père, ayant admis que son fils ne travaillait pas et soutenu que la mère ne rapportait pas la preuve que ce dernier était à sa charge, la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait des pièces de la procédure et d'une attestation que la mère avait cet enfant à sa charge, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.