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23/01/2008 | FRANCE | N°06-21232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2008, 06-21232


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles,3 août 2006), M.X...
Y...
A... a été condamné à payer une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère à Mme Rahma Brahim Z...et à lui verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de leur fils majeur Ali, jusqu'à ce que ce dernier subvienne à ses besoins en percevant un revenu au moins égal à la moitié du SMIC ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à pe

rmettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M.A....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles,3 août 2006), M.X...
Y...
A... a été condamné à payer une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère à Mme Rahma Brahim Z...et à lui verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de leur fils majeur Ali, jusqu'à ce que ce dernier subvienne à ses besoins en percevant un revenu au moins égal à la moitié du SMIC ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M.A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Z...une somme indexée de 75 euros par mois pour l'entretien et l'éducation du jeune majeur Ali ;

Attendu que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur ayant été fixée par l'ordonnance de non-conciliation il appartenait au père, qui en demandait la suppression, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; que le père, ayant admis que son fils ne travaillait pas et soutenu que la mère ne rapportait pas la preuve que ce dernier était à sa charge, la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait des pièces de la procédure et d'une attestation que la mère avait cet enfant à sa charge, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21232
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2008, pourvoi n°06-21232


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21232
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