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23/01/2008 | FRANCE | N°06-11428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2008, 06-11428


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Clémentine A..., veuve X..., est décédée le 8 avril 1991 en laissant pour lui succéder ses trois fils, Louis, Jacques et Pierre-Hector ; que ce dernier a demandé que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; que Pierre-Hector X... est décédé en cours d'instance en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Bernadette de Y... et ses cinq enfants, Marie-Brigitte, Claire, Dominique, Nicolas et Catherine (les consorts X...) ; que M. Louis Z... a saisi

le président du tribunal de grande instance de Paris en paiement d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Clémentine A..., veuve X..., est décédée le 8 avril 1991 en laissant pour lui succéder ses trois fils, Louis, Jacques et Pierre-Hector ; que ce dernier a demandé que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; que Pierre-Hector X... est décédé en cours d'instance en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Bernadette de Y... et ses cinq enfants, Marie-Brigitte, Claire, Dominique, Nicolas et Catherine (les consorts X...) ; que M. Louis Z... a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en paiement de la quote-part lui revenant dans les produits des terres agricoles indivises ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé et qui est recevable :

Attendu que M. Jacques Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,18 novembre 2005) de l'avoir condamné à payer à chacun de ses cohéritiers une somme de 27 528,10 euros correspondant à leur part dans le prix de récoltes effectuées soi-disant sur des terres agricoles dépendant de l'indivision ;

Attendu qu'ayant souverainement relevé que M. Jacques Z... avait encaissé les fonds indivis à son seul profit, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que les consorts X... et M. Louis X...
A... étaient fondés, en application de l'article 815-11 du code civil, à recevoir leur part de bénéfices sur la somme de 82 589,30 euros qui était acquise à l'indivision ; qu'ainsi, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;

Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jacques Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-11428
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2008, pourvoi n°06-11428


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.11428
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