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18/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947311

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0111, 18 novembre 2005, JURITEXT000006947311


DOSSIER N 05/02875

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2005 Pièce à conviction : Consignation P.C. :

COUR D'APPEL DE PARIS

12ème chambre, section B

(N , pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 18 NOVEMBRE 2005, par la 12ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 13EME CHAMBRE du 15 FEVRIER 2005, (P0503509000). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

AGUIRRE X... Catherine, demeurant 7 rue Sextius 75015 PARIS Prévenue, intimée, libre non comparante, représentée par Maître TRIC Laure, avocat au

barreau de PARIS, vestiaire M1332. Y... Frank demeurant 35 avenue de Flandre 75019 PARIS...

DOSSIER N 05/02875

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2005 Pièce à conviction : Consignation P.C. :

COUR D'APPEL DE PARIS

12ème chambre, section B

(N , pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 18 NOVEMBRE 2005, par la 12ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 13EME CHAMBRE du 15 FEVRIER 2005, (P0503509000). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

AGUIRRE X... Catherine, demeurant 7 rue Sextius 75015 PARIS Prévenue, intimée, libre non comparante, représentée par Maître TRIC Laure, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M1332. Y... Frank demeurant 35 avenue de Flandre 75019 PARIS Prévenu, intimé, libre comparant, assisté de Maître DEVAUX , avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 653. Z... Yann demeurant 5 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS Prévenu, intimé, libre représenté par Maître TRIC Laure substituant Maître KSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 940. A... France épouse B..., née le 15 Juillet 1939 à HENNEBONT, MORBIHAN (56) de nationalité française, séparée demeurant FERME DU BON DIEU 84580 OPPEDE Prévenue, intimée, libre représentée par Maître De La FOREST DIVONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 365. LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, PETIT C... D..., demeurant 60 rue Saint André des Arts 75006 PARIS Partie civile, appelant comparant, LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE REPRESENTE PAR SON GERANT M. PETIT C... D..., 60 rue Saint André des Arts 75006 PARIS Partie civile, appelante, comparante en la personne de son gérant, M. PETIT C... D.... COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré : Président

:

Monsieur LEMONDE, Conseillers

:

Madame E...,

Madame TOUZERY F... , GREFFIER : Madame G... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LOGELIN, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : AGUIRRE X... Catherine Y... Frank Z... Yann A... France épouse B... ont été poursuivis sur citation, à la requête de D... PETIT C..., AGUIRRE X... Catherine - pour ESCROQUERIE, le 2 novembre 2004, à PARIS, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal - pour TENTATIVE D'ESCROQUERIE, le 2 novembre 2004, à PARIS, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, Art. 121-5 du Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, Art. 121-5 du Code Pénal Y... Frank - pour FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, le 2 novembre 2004, à PARIS, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal Z... Yann - pour ESCROQUERIE, le 2 novembre 2004, à PARIS, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal - pour TENTATIVE D'ESCROQUERIE, le 2 novembre 2004, à PARIS, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, Art. 121-5 du Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal,

Art. 121-5 du Code Pénal A... France épouse B... - pour FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, le 2 novembre 2004, à PARIS, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement contradictoire, s'est déclaré incompétent compte tenu de l'information en cours. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur PETIT C... D..., partie civile, le 15 février 2005, des dispositions du jugement, - La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE REPRESENTEE PAR SON GERANT M. PETIT C... D..., le 15 Février 2005, des dispositions du jugement. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2005, le président a constaté l'absence de AGUIRRE PASQUIER Catherine, représentée par son conseil, muni d'un pouvoir de représentation émanant de AGUIRRE X... Catherine, régulièrement visé par le Président et le Greffier, de Z... Yann, représentée par son conseil, muni d'un pouvoir de représentation émanant de Z... Yann, régulièrement visé par le Président et le Greffier et de A... France épouse B..., représentée par son conseil, muni d'un pouvoir de représentation émanant de A... France épouse B..., régulièrement visé par le Président et le Greffier et l'identité de Y... Frank, comparant, assisté de son conseil et de PETIT C... D..., comparant, libre, partie civile et gérant représentant la société civile professionnelle. Maître TRIC Laure a déposé des conclusions, au nom et pour le compte de AGUIRRE PASQUIER Catherine et de Z... Yann, régulièrement visées par le Président et le Greffier. Monsieur LEMONDE a fait un rapport oral ; Y... Frank a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS : PETIT C... D..., partie civile et gérant de la société civile professionnelle, en ses explications ; Monsieur LOGELIN, avocat général, en ses réquisitions ; Maître TRIC Laure, représentant AGUIRRE X... Catherine et Z... Yann, en ses

conclusions et plaidoirie ; Maître DEVAUX, avocat de Y... Frank, en sa plaidoirie ; Maître DE LA FOREST DIVONNE, avocat de A... France épouse B..., en sa plaidoirie ; Maître TRIC Laure, représentant AGUIRRE PASQUIER Catherine et Z... Yann, Maître DE LA FOREST DIVONNE, représentant A... France épouse B... et Y... Frank ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 18 NOVEMBRE 2005 et à cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale. DÉCISION : Rendue publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

D... H..., avocat au Barreau de PARIS, a été successivement le conseil de Catherine X..., notamment dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle avait engagée en 1998, puis son compagnon pendant 3 ans. Au cours de leur vie commune, Mme X... a souscrit un certain nombre d'engagements qu'elle a par la suite contestés, soutenant qu'elle se trouvait, au moment de la signature de ces actes, dans un état de grande détresse psychologique. Ce conflit a engendré un nombre considérable de procédures judiciaires. Ainsi, par décision du 12 novembre 2002, le Bâtonnier de l'Ordre de Avocats de PARIS a ordonné la restitution par Mr H... à Mme X... de la somme de 22 797,84 ç sur les 29 232,71 ç qu'elle lui avait versés à titre d'honoraires. Cette décision a été confirmée le 2 décembre 2004 par la 1ère Chambre de la Cour d'Appel, statuant sur l'appel interjeté par Mr PETIT C... Celui-ci a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt et l'affaire est désormais pendante devant la Cour de Cassation.

Par jugement du 20 Janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de

PARIS a annulé une convention conclue le 1er juin 1999 entre Catherine X... et D... H... et ordonné, avec exécution provisoire, la restitution par Mr H... à Mme X... de la somme de 105 466,78 ç. Mr H... a interjeté appel de ce jugement et l'affaire est actuellement pendante devant la Cour.

Le 1er juin 2004, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a débouté D... H... de ses demandes à la suite d'une première saisie opérée en vue de l'exécution du jugement du 20 janvier 2004. Ce jugement a été confirmé, sur l'appel de Mr H..., par un arrêt du 17 mars 2005.

Le 29 juin 2004, le juge de l'exécution a débouté D... H... de ses demandes à la suite d'une seconde saisie, le condamnant en outre à payer à Mme X... la somme de 1500 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ce jugement a été également confirmé, sur l'appel de Mr H..., par arrêt du 17 mars 2005. Le 18 janvier 2005, le Premier Président de la Cour d'Appel a débouté D... H... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2004.

Le 10 mai 2005, le juge de l'exécution a débouté Mr H... de ses demandes suite à une troisième saisie, le condamnant à payer à Mme X... la somme de 1000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Mr H... a interjeté appel de ce jugement et l'affaire sera plaidée devant la Cour le 15 décembre 2005, le Premier Président de la Cour d'Appel ayant débouté, le 13 octobre 2005, l'appelant de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Le 21 juin 2005, le juge de l'exécution a débouté la SCP H... de sa contestation de la saisie pratiquée suite à la décision rendue

en matière de taxation d'honoraires.

Parallèlement à ces diverses procédures, D... H... a engagé un certain nombre d'actions pénales contre Catherine X... et contre les personnes qui avaient assisté celle-ci dans ce litige, en particulier son avocat Yann Z... et son huissier Franck Y... : - le 18 octobre 2002, il a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Mme X... pour tentative d'escroquerie au jugement (en l'occurrence, celui du 20 Janvier 2004) et dénonciation calomnieuse, ainsi que contre plusieurs autres personnes (à savoir He'di FA-LAWRENZ, Eric DESSAIN et Linda KARMA) pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; l'information ouverte sur cette plainte ayant été clôturée par ordonnance de non-lieu, D... H... a interjeté appel et l'affaire est actuellement pendante devant la Chambre de l'instruction ; - le 21 mars 2005, il aurait, selon ses adversaires, déposé une seconde plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux à l'encontre de Catherine X..., Yann Z... et Franck Y... ; - enfin, le 2 juin 2005, il aurait fait citer entre autres Catherine X... et Yann Z... directement devant le Tribunal correctionnel pour complicité de violation du secret professionnel et bancaire. * * *

C'est dans ce contexte que D... H... a fait délivrer à Catherine X..., à Franck Y..., à France A... épouse B... et à Yann Z..., les citations directes qui ont donné lieu au jugement dont appel.

Ces citations visent des faits d'escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement (en l'occurrence, la décision de la Cour d'appel en date du 2

Ces citations visent des faits d'escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement (en l'occurrence, la décision de la Cour

d'appel en date du 2 décembre 2004) et établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts. La partie civile expose que, devant la Cour d'appel, dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de taxe du bâtonnier, Catherine X... et son avocat Yann Z... ont produit, outre les pièces fausses déjà dénoncées dans la plainte avec constitution de partie civile actuellement pendante devant la Chambre de l'instruction, deux nouvelles fausses pièces : d'une part, une lettre de Me Y..., huissier de justice, en date du 2 novembre 2004, contenant une mention inexacte sur le domicile de D... H..., d'autre part une lettre de Mme B... contenant des affirmations mensongères.

Par le jugement entrepris, le Tribunal s'est déclaré incompétent aux motifs : - que les infractions poursuivies par les présentes citations étaient les mêmes que celles visées par la plainte avec constitution de partie civile actuellement pendante devant la Chambre de l'instruction (escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement et production d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, abusivement qualifiées de faux ) ; - que les parties principales au litige étaient les mêmes ; - que les faits étaient complexes et ne pouvaient se traiter aisément dans le cadre d'une citation directe de partie civile ; - que les faits reprochés étaient pour le moins connexes à ceux qui avaient été dénoncés au doyen des juges d'instruction.

Devant la Cour, D... H... fait valoir que la procédure en cours d'instruction ne concerne pas les mêmes faits que ceux visés par la citation. Il demande en conséquence l'infirmation du jugement. Le Ministère Public fait valoir que la citation est irrégulière, les documents argués de faux n'étant pas produits en originaux. Il requiert l'infirmation du jugement et le renvoi de l'affaire devant

le tribunal ou, si la Cour entend évoquer, la fixation d'une consignation de 15 000 ç.

Catherine X... et Yann Z... soulèvent l'irrecevabilité de la citation au motif que les documents argués de faux n'étaient pas joints à cet acte. Subsidiairement, ils soutiennent que les faits visés par la procédure en cours d'instruction et par la citation sont indivisibles ou, à tout le moins, connexes. Ils demandent en conséquence la confirmation du jugement et sollicitent en outre la condamnation de D... H... à payer 1500 ç à chacun d'eux en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Franck Y... soulève l'irrecevabilité de la citation au motif que les documents argués de faux n'étaient pas joints à cet acte. Subsidiairement, il fait valoir que les faits visés par la procédure en cours d'instruction et par la citation sont indivisibles ou, à tout le moins, connexes. Il demande en conséquence la confirmation du jugement et sollicite en outre la condamnation de D... H... à lui payer 500 ç en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

France A... épouse B... fait observer qu'elle n'est en aucune façon visée par la plainte avec constitution de partie civile. Elle ne conteste donc pas la recevabilité de la citation pour ce qui la concerne. En revanche, elle soutient qu'elle ne saurait être poursuivie pour fausse attestation dès lors qu'elle n'a établi aucune attestation mais s'est bornée à adresser un courrier à Catherine X.... Elle s'en remet à l'appréciation de la Cour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des appels :

La S.C.P H... a interjeté appel le 15 février 2005. Or elle n'était pas partie à la procédure en première instance, la citation ayant été délivrée par D... H... seul. L'appel de la S.C.P ne peut donc qu'être déclaré irrecevable.

En revanche, l'appel de D... H... est recevable, ce qui n'est pas contesté. Sur la régularité de la citation :

Il n'est pas indispensable, dans une poursuite en faux, que la pièce arguée de faux soit jointe à la citation, ni même produite : en effet, à son défaut, il est possible d'avoir recours à tous les moyens de preuve communs à toutes espèces d'infractions. La citation est donc, sur ce point, régulière. Au fond :

Si la victime d'une infraction peut mettre en mouvement l'action publique en usant de la voie de la citation directe à l'égard des personnes qui n'ont pas été l'objet de l'instruction ouverte antérieurement sur sa plainte avec constitution de partie civile, c'est cependant sous la réserve que l'indivisibilité des faits ne commande pas de les soumettre à l'appréciation d'un même juge, auquel cas le plaignant a seulement la faculté d'étendre, par une plainte additionnelle devant la juridiction d'instruction initialement saisie, sa constitution de partie civile aux nouveaux faits qu'il entend voir poursuivis.

En l'espèce, à supposer que les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile et par la citation directe ne soient pas exactement les mêmes (notamment s'agissant des attestations faisant état de faits matériellement inexacts), force est de constater que ces faits sont, dans leur ensemble, dans un rapport mutuel de dépendance et rattachés entre eux par un lien tellement intime que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres, Monsieur PETIT C... évoquant dans les deux affaires l'existence d'un schéma frauduleux , incluant l'utilisation de diverses attestations faisant état de faits matériellement inexacts, schéma dont Mme X... et Mr Z... seraient les instigateurs.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé.

L'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, sur le fondement duquel la partie civile ne peut être condamnée, ne saurait recevoir application à ce stade. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement : - déclare l'appel de la SCP H... irrecevable; - sur l'appel de D... H..., confirme le jugement entrepris. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0111
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947311
Date de la décision : 18/11/2005

Analyses

ACTION PUBLIQUE

Si la victime d'une infraction peut mettre en mouvement l'action publique en usant de la voie de la citation directe à l'égard des personnes qui n'ont pas été l'objet de l'instruction ouverte antérieurement sur sa plainte avec constitution de partie civile, c'est cependant sous la réserve que l'indivisibilité des faits ne commande pas de les soumettre à l'appréciation d'un même juge, auquel cas le plaigant a seulement la faculté d'étendre, par une plainte additionnelle devant la juridiction d'instruction initialement saisie, sa constitution de partie civile aux nouveaux faits qu'il entend voir poursuivis.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-11-18;juritext000006947311 ?
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