LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 05-11.009 et n° Y 05-10.184 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 05-10.184, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 611-1 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 7 janvier 2005, contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 mars 2004 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 11 janvier 2005 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° V 05-11.009 :
Attendu que Mme X... et Jean Guy Y... ont vécu en concubinage du 1er janvier 1976 au décès de ce dernier, le 17 mars 1995 ; que les enfants de Jean Guy Y..., nés d'une précédente union, ont assigné Mme X... en restitution de divers objets mobiliers et sommes d'argent ;
Attendu que les quatre moyens, pris en leurs diverses branches, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Y 05-10.184 ;
REJETTE le pourvoi n° V 05-11.009 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.