LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Y... Marcelle,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MAYENNE, en date du 19 avril 2007, qui, pour refus d'obtempérer à l'ordre d'enlever un objet entravant la circulation sur la voie publique, l'a condamnée à une amende de 135 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-51 du code de la route,131-13 du code pénal,485 et 543 du code de procédure pénale ;
" en ce que la juridiction de proximité a déclaré Marcelle Y...coupable de refus d'obtempérer à l'ordre d'enlever un objet entravant la circulation sur une voie publique, et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 135 euros ;
" au seul motif que, " il est suffisamment établi que Marcelle Y...a bien commis les faits qui lui sont reprochés " ;
" alors que, en se bornant à affirmer qu'il était suffisamment établi que Marcelle Y...avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans aucunement s'en expliquer, et notamment sans préciser les circonstances dans lesquelles la contravention mise à la charge de ladite demanderesse avait été commise, la juridiction de proximité a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Marcelle Y...coupable de la contravention de refus d'obtempérer à l'ordre d'enlever un objet entravant la circulation sur la voie publique, le jugement attaqué énonce qu'il est suffisamment établi que la prévenue a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Mayenne, en date du 19 avril 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Laval, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Mayenne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;