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22/01/2008 | FRANCE | N°06-44728

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2006) que Mmes X... et Y..., employées par la société Schering-Plough, ont été licenciées le 27 novembre 2004 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que

la réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions d'emploi est nécessaire à la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2006) que Mmes X... et Y..., employées par la société Schering-Plough, ont été licenciées le 27 novembre 2004 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions d'emploi est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité auquel elle appartient, le choix des mesures de réorganisation relevant du pouvoir de gestion de l'employeur ; qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier les choix économiques qui ont conduit l'employeur à engager une procédure de licenciement pour motif économique ; qu'en exigeant de la société qu'elle démontre qu'elle avait « l'obligation de fermer le centre de Dardilly pour sauvegarder la compétitivité du groupe», la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la réorganisation n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions réglementaires et technologiques, et leurs conséquences sur l'emploi, répondant au critère de sauvegarde de la compétitivité ; qu'en affirmant par motifs adoptés que « pour justifier un licenciement fondé sur la sauvegarde de sa compétitivité, l'entreprise doit être menacée dans son marché, sa compétitivité doit avoir décliné au point de menacer sa survie», la cour d'appel a une nouvelle fois violé les dispositions des articles L. 321-1 et suivants et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ; qu'en l'absence d'emplois disponibles particulièrement adaptés à Mme Y..., la société Schering-Plough l'a informée qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de formuler à son égard une proposition personnalisée de reclassement ; qu'en décidant que la société n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail le liant à la salariée en ne lui faisant aucune proposition personnalisée de reclassement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ;

4°/ que lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi établit un ordre des licenciements selon des critères qu'il définit, le reclassement des salariés licenciés doit s'opérer dans le respect de ces critères ; que la cour d'appel a constaté que la société Schering-Plough avait proposé à Mme Y... par courrier du 30 juillet 2000, un poste de technicienne supérieure de laboratoire et un poste de responsable de secteur sur le site d'Hérouville (Calvados) ; qu'elle a relevé également que « les courriers du 30 juillet 2004 2 000 ? rappelaient que ces postes «ont été proposés en reclassement interne à d'autres salariés de Dardilly et qu'en cas de réponses positives multiples, il sera fait application des critères d'ordre tels que mentionnés dans le PSE» ; qu'en décidant que ces propositions faites à la salariée ne correspondaient pas à une offre personnalisée et précise et ne pouvaient caractériser le respect par l'employeur de son obligation de reclassement individuel d'une salariée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constations, violant les dispositions de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les pièces produites ne permettaient pas d'appréhender la situation de l'établissement de Dardilly par rapport à la situation globale du groupe et de comprendre la raison pour laquelle la fermeture du site de Dardilly assurerait la sauvegarde de la compétitivité du groupe, en sorte qu'il n'était pas établi que la réorganisation en cause était destinée à sauvegarder cette compétitivité ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schering-Plough aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à Mmes X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44728
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-44728


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44728
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