LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001 / 23 / CE du 12 mars 2001 ;
Attendu que ce texte est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif économique propre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et travaux publics de la Loire (l'association), qui assurait la gestion d'un centre de formation, a confié à partir du 1er avril 2002 l'entretien de ses locaux, dont était jusqu'alors chargée une partie de son personnel, à la société Savoir bien nettoyer (SBN) ; que celle-ci a fait savoir le 28 mars 2002 aux salariés concernés qu'ils passeraient à son service ; que Mme X..., employée depuis 1994 par l'association en qualité de femme de service, a contesté ce changement d'employeur et demandé la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'association ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le service d'entretien constituait pour l'association une tâche économique accessoire à l'activité de formation et non indispensable à cette activité, pouvant en conséquence être transférée dès lors qu'elle conservait son autonomie d'organisation après le transfert, que sur six salariés non affectés à l'activité de formation, cinq personnes relevaient du service nettoyage et résiduellement du service en salle de la cafétéria, que ce service constituait un ensemble organisé de personnes affectées à une activité spécifique et concourant à un objectif propre d'entretien des locaux, sans que la tâche résiduelle de service en salle, non précisément définie, permette de déduire une polyvalence du personnel de ce service, que quelques éléments corporels ont été repris par la société SBN, que même si la convention conclue avec cette société prévoyait à terme l'exclusion du nettoyage de la cafétéria au profit de celui du gymnase, cette circonstance est inopérante dans la mesure où le site d'intervention était le même, et que la reprise d'une salariée par une autre société, chargée de la restauration, n'avait pas d'incidence sur la notion de service organisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les salariés chargés de l'entretien des locaux effectuaient également d'autres travaux de service en salle dont la société SBN n'avait pas été chargée, ce dont il résultait que le service d'entretien des locaux confié à cette dernière ne constituait pas à lui seul une entité économique autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et travaux publics de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et travaux publics de la Loire à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.