LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2006), que Michel X..., qui était salarié de la société coopérative ouvrière de production Le Courrier Picard, depuis 1965, a été licencié le 21 juin 1999 pour motif économique ; que le reçu pour solde de tout compte délivré à l'expiration du délai de préavis, portait mention d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, après déduction du montant de cette indemnité d'une somme destinée à un "compte courant bloqué" ; que le 5 octobre 1999, une convention a été conclue entre Michel X... et son employeur, qui prévoyait que toutes les sommes dues au salarié seraient versées sur son compte courant d'associé, sauf les créances salariales ou liées à la participation et à l'intéressement, et que ce compte serait bloqué pendant dix années, les fonds déposés produisant intérêt ; que par un avenant du même jour, Michel X... a déclaré abandonner irrévocablement la plus grande partie des sommes affectées sur ce compte, le reste lui étant immédiatement versé ; que, soutenant que son consentement avait été vicié, Michel X... a saisi le juge prud'homal d'une demande en nullité de ces conventions et en paiement du solde de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ; qu'à la suite de son décès, l'instance a été reprise par ses héritiers ;
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 4, 7 et 455 du nouveau code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1109, 1112 et 1116 du code civil, la société Le Courrier Picard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des conventions conclues le 5 octobre 1999 et de l'avoir condamnée au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait décidé de son seul chef, dès le 30 août 1999, de retenir une grande partie de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à son salarié, puis qu'il avait soumis à celui-ci, dans des circonstances qui ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement éclairé, deux conventions du même jour qui n'emportaient pas les mêmes effets, a souverainement retenu que la renonciation de M. X... à la plus grande partie de son indemnité de licenciement avait été déterminée par les manoeuvres dolosives de l'employeur, qu'elle a ainsi caractérisées ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société coopérative ouvrière de production Le Courrier Picard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.