LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-1 et L. 143-11-5 du code du travail ;
Attendu que la mise en mouvement de l'action publique n'oblige la juridiction civile à surseoir à statuer sur les demandes dont elle est saisie qu'à la condition que le résultat de la procédure pénale en cours soit de nature à exercer une influence sur la solution du litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er juin 1998, en qualité de chargée de relations publiques, par la société de droit anglais Equinox Fortitude Ltd, exerçant une activité de conseil en organisation des sociétés au Canet-du-Roussillon ; qu'après l'ouverture en France d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, le 2 décembre 1998, Mme X..., qui se plaignait du non-paiement de ses salaires depuis la date de son engagement, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à obtenir le règlement de créances de salaires et d'indemnités ; qu'un premier jugement, rendu le 15 juin 2004, a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'issue d'une procédure pénale en cours, faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile de l'AGS, du chef d'escroquerie, dirigée contre les représentants en France de la société Equinox Fortitude ; qu'en juin 2004, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle demande ;
Attendu que, pour décider de surseoir à statuer sur les prétentions de la salariée, dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale, la cour d'appel a retenu que la décision pénale qui interviendra sur la plainte de l'AGS ne sera pas sans incidence sur l'appréciation du caractère fictif ou non de l'activité de l'employeur, l'AGS étant, dans l'hypothèse d'une fictivité, fondée à soutenir ne pas devoir sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'issue de la procédure pénale en cours n'était pas de nature à priver la salariée du bénéfice des créances résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, ni de la garantie prise en charge par l'AGS, dès lors qu'il n'était pas soutenu que l'intéressée ait participé au délit dénoncé dans la plainte pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.