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22/01/2008 | FRANCE | N°06-41751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-41751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société MIC et titulaire de divers mandats représentatifs dans cette société, a demandé le bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi prévu par la loi du 21 février 1996 ; que l'employeur a accédé à cette

demande sans solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en application d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société MIC et titulaire de divers mandats représentatifs dans cette société, a demandé le bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi prévu par la loi du 21 février 1996 ; que l'employeur a accédé à cette demande sans solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en application de cet accord, la salariée a quitté l'entreprise le 26 décembre 1997 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur et d'une indemnité pour licenciement illicite, ainsi qu'en paiement des indemnités de rupture ;

Attendu que pour déclarer cette action irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, la cour d'appel retient que l'article 2 de la loi du 21 février 1996 soumet la rupture du contrat de travail des salariés protégés à l'autorisation de l'inspecteur du travail qui "vérifie que les conditions légales sont remplies et s'assure du consentement du salarié" ; que lorsqu'un salarié sollicite l'accord de son employeur pour un départ anticipé avec le bénéfice de l'ARPE, la qualité de demandeur du salarié exclut d'imposer au seul employeur la saisine de l'inspecteur du travail que le salarié peut saisir lui-même et que la mission de l'inspecteur, qui ne peut s'opposer au souhait du salarié de quitter le monde du travail, se borne à l'objet défini par ce texte, ce contrôle étant purement formel ; qu'il est constant que Mme X... répondait aux conditions légales pour bénéficier de ce dispositif et qu'elle n'établit pas que son consentement ait été vicié, si bien qu'elle a librement exercé son choix et est sans intérêt à se prévaloir de l'inobservation de la formalité requise ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail d'un salarié protégé intervenu à la suite de sa demande de bénéficier d'une cessation d'activité dans le cadre de la loi du 22 février 1996 et de l'acceptation de l'employeur ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail, sous le contrôle du juge administratif, qui vérifie que les conditions légales sont remplies et s'assure du consentement du salarié, de sorte que le juge judiciaire n'a pas le pouvoir d'apprécier si ces conditions sont remplies, et que, d'autre part, la rupture du contrat de travail sans autorisation administrative étant illicite, la salariée avait intérêt à agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme Evin la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41751
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-41751


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41751
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