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22/01/2008 | FRANCE | N°06-41092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-41092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Capri Codec et conseiller prud'homal depuis le 11 décembre 2002, a été licencié par lettre du 3 mars 2003 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 514-2, L. 412-18 et R. 513-107-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts afférentes, l'arrêt énonce que la loi du

17 janvier 2002, qui s'applique à la cause, a rajouté à l'article L. 513-4, alinéa 3, du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Capri Codec et conseiller prud'homal depuis le 11 décembre 2002, a été licencié par lettre du 3 mars 2003 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 514-2, L. 412-18 et R. 513-107-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts afférentes, l'arrêt énonce que la loi du 17 janvier 2002, qui s'applique à la cause, a rajouté à l'article L. 513-4, alinéa 3, du code du travail que le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur la liste de candidats ; que cette notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture ; qu'en l'espèce, M. X... ne démontre pas par une pièce avoir accompli cette prescription obligatoire ; qu'en tant que conseiller prud'homme élu le 11 décembre 2002, au titre de la section encadrement dans le collège employeurs, au conseil de prud'hommes de Romorantin, qui a prêté serment devant cette juridiction à l'audience du 7 janvier 2003 du tribunal de grande instance de Blois, M. X... ne pouvait être licencié, en application des articles L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail, qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, ce qui n'a pas été fait ; que cependant, le premier de ces deux articles édicte que cette disposition n'est applicable que dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois après la publication des candidatures par le préfet ; que le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée ; qu'à cet égard, toutes les pièces versées aux débats concernant l'élection le 10 décembre 1997 de M. X... comme suivant de liste au conseil de prud'hommes de Romorantin, et les années qui suivent, restent inopérantes, dès lors qu'il ne bénéficiait pas à l'époque de la protection invoquée aujourd'hui ; qu'il ne démontre pas, non plus, avoir figuré sur la liste déposée, puisqu'elle n'est pas produite ; qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de présumer l'existence de la connaissance du statut protecteur par l'employeur, aux motifs que le conseil de prud'hommes de Romorantin aurait prévenu ce dernier de cette élection ou que la publication de l'élection aux registres officiels de la préfecture est opposable à tous, toutes les notifications ou publication en photocopie absentes des débats, mais bien d'établir la connaissance certaine par l'employeur du mandat de conseiller prud'homme de M. X... ;

Attendu cependant que, selon les articles susvisés, d'une part, le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail, d'autre part, qu'en raison de la publication de la liste des conseillers élus au conseil des prud'hommes du département au recueil des actes administratifs de la préfecture, les résultats des élections sont opposables à tous ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, le salarié élu conseiller prud'homme depuis le 11 décembre 2002 avait été licencié sans autorisation administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la nullité du licenciement atteint par voie de dépendance nécessaire le chef de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Capri Codec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41092
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-41092


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41092
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