LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Parisienne d'entreprise (société PE) ayant refusé de payer des dalles alvéolaires que la société Bonna Sabla bâtiment (société Bonna) prétendait lui avoir livrées, cette dernière a assigné sa cocontractante en paiement ;
Attendu que pour condamner la société PE à verser à la société Bonna la somme de 138 111,86 euros, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces mises aux débats, notamment de l'intégralité des situations de travaux produites, que le calendrier des livraisons a été décalé mais que la société Bonna a toujours respecté les délais dont elle devait disposer entre les demandes de fabrication et ses livraisons ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la société Bonna ni de celui de la société PE que ces pièces aient été produites et communiquées, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Bonna Sabla bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.