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22/01/2008 | FRANCE | N°06-21160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-21160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après qu'une promesse synallagmatique de cession de droit à un bail commercial comprenant la clause suivante "le bail sera conclu dans le mois suivant la promesse, avec une promesse de cession des murs dans les deux ans" eut été signée le 23 octobre 2000 entre M. X... et M. Y..., en sa qualité de gérant de la société Be Maroquinerie, un bail notarié a été conclu sans qu'il y soit mentionné la cession des murs ; que prétendant vainement avoir fait l'acquisition des

murs, la société Be Maroquinerie a assigné M. X... en réitération de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après qu'une promesse synallagmatique de cession de droit à un bail commercial comprenant la clause suivante "le bail sera conclu dans le mois suivant la promesse, avec une promesse de cession des murs dans les deux ans" eut été signée le 23 octobre 2000 entre M. X... et M. Y..., en sa qualité de gérant de la société Be Maroquinerie, un bail notarié a été conclu sans qu'il y soit mentionné la cession des murs ; que prétendant vainement avoir fait l'acquisition des murs, la société Be Maroquinerie a assigné M. X... en réitération de la vente ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le bail notarié, conclu le 15 février 2001, à la suite de la promesse du 23 octobre 2000, ne mentionne plus la promesse de vente des murs, que le contrat de bail seul lie les parties et qu'en ne reprenant pas ladite clause, les parties sont censées y avoir renoncé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de mention dans le bail notarié d'une référence à la cession des murs ne manifeste pas, sans équivoque, la volonté de renoncer à son bénéfice par la société Be Maroquinerie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient encore que le document du 23 octobre 2000 est devenu caduque dès le 15 février 2001 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans justifier que la promesse de cession des murs "dans les deux ans" avait été rendue caduque par la signature du bail authentique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21160
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-21160


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21160
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