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14/06/2006 | FRANCE | N°99/09967

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10e chambre, 14 juin 2006, 99/09967


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT MIXTE DU 14 JUIN 2006
No/2006

Rôle No 99/09967

John X... Arlette Y... épouse X... Patrick X...

C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 20 Avril 1999 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 98/00491.

APPELANTS
Monsieur John X..., décédé né le 17 Mars 1973 à MAR

SEILLE (13000), demeurant ... - 13000 MARSEILLE représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour
Madame Arlet...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT MIXTE DU 14 JUIN 2006
No/2006

Rôle No 99/09967

John X... Arlette Y... épouse X... Patrick X...

C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 20 Avril 1999 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 98/00491.

APPELANTS
Monsieur John X..., décédé né le 17 Mars 1973 à MARSEILLE (13000), demeurant ... - 13000 MARSEILLE représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour
Madame Arlette Y... épouse X... prise es qualité d'héritière de John X..., décédé le 25/11/2001 née le 18 Août 1951 à SAINT JEAN DE COLE (DORDOGNE), ... - 13012 MARSEILLE représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de la SELARL BAFFERT - FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur Patrick X... pris en sa qualité d'héritier de John X..., décédé le 25/11/2001 né le 12 Juin 1951 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHÔNE), demeurant ... - 13012 MARSEILLE représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de la SELARL BAFFERT - FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS article L 422.1 du Code des Assurances, géré par le Fonds de Garantie contre les Accidents de Circulation et de Chasse, dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, 39 bd Vincent Delpuech - les Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mr RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2006..
MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2006.
Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt mixte du 21 octobre 2003, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans - statuant sur l'appel interjeté par feu John X... (repris par ses héritiers, M Patrick X... et Mme Arlette Y... épouse X...) contre la décision rendue le 20 avril 1999 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE - a :
- Donné acte à M. Patrick X... et à Mme Arlette Y... épouse X... de leur intervention volontaire à l'instance ès-qualités d'héritiers de feu John X....
- Confirmé en toutes ses dispositions la décision déférée.
- Évoqué sur la liquidation du préjudice de feu John X....
- Homologué le rapport d'expertise du Dr. Bernard-Michel A....
- Évalué ce préjudice, après réduction de moitié en raison de la faute de la victime, aux sommes suivantes :
- 1.500 € au titre de l'I.T.T., - 1.350 € au titre du déficit fonctionnel séquellaire jusqu'au décès, - 8.000 € au titre du pretium doloris, - 47 € 50 c. au titre du préjudice esthétique au prorata jusqu'au décès.
- Sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice soumis au recours des organismes sociaux dans l'attente de la production du décompte des prestations versées par les organismes sociaux à la suite des faits dont feu John X... a été la victime et renvoyé à cette fin l'affaire à la Mise en État.
- Alloué aux époux X..., ès-qualités d'héritiers de feu John X..., en deniers ou quittances, compte tenu des provisions déjà versées, une indemnité de 8.047 € 50 c. au titre du préjudice à caractère personnel de feu John X....
Vu les conclusions au fond de M. Patrick X... et de Mme Arlette Y... épouse X... en date du 12 août 2004 demandant de constater qu'ils ont renoncé à la succession de leur fils et de les déclarer dépourvus du droit d'agir.
Vu la fixation d'office à une audience d'incident du 20 septembre 2005 par le Conseiller de la Mise en État afin de statuer sur l'éventuelle extinction de l'instance du fait du décès de l'appelant et de l'absence d'héritiers.
Vu les conclusions d'incident du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, s'opposant à cette renonciation à succession.
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 4 octobre 2005 par le Conseiller de la Mise en État se déclarant incompétent pour statuer sur la validité de la renonciation à succession de M. Patrick X... et de Mlle Arlette Y... épouse X... et, par voie de conséquence, sur leur qualité à agir et sur l'extinction de la présente instance, renvoyant l'affaire à fixation au fond.
Le Ministère Public s'en rapporte le 23 mars 2006.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2006.

S U R Q U O I , L A C O U R

Attendu qu'en l'état de la procédure, la Cour est saisie de la demande des époux X... tendant à faire constater qu'ils ont renoncé à la succession de leur fils et qu'ils sont, dès lors, dépourvu de toute qualité pour agir en justice dans le cadre de la présente instance qui serait de ce fait éteinte.
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 778 du Code civil l'acceptation d'une succession peut être expresse ou tacite, qu'elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Attendu que l'article 779 dispose que les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritiers.
Attendu enfin que l'article 783 dispose que le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui.
Attendu qu'en l'espèce les époux X... ont notifié le 18 juin 2002, dans le cadre de la présente instance, des conclusions d'intervention volontaire suite au décès de leur fils, demandeur à l'instance et appelant de la décision déférée, que dans leurs conclusions au fond du 2 juillet 2002 ils ont expressément indiqué intervenir à la procédure ès-qualités d'héritiers de leur fils John X... (page 5, paragraphe 6 de leurs conclusions), demandant à la Cour d'accueillir leur intervention volontaire, ce dont il leur a été donné acte par l'arrêt mixte du 21 octobre 2003 qui leur a en outre alloué une somme au titre du préjudice à caractère personnel de leur fils.
Attendu que si le fait de défendre à une action intentée par le créancier d'une succession n'a, par lui-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter la succession, il en est autrement lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une demande principale dont la reprise par les héritiers caractérise de leur part une acceptation tacite de la succession.
Attendu en conséquence qu'en intervenant volontairement à l'instance engagée par leur fils décédé, les époux X... ont fait acte d'hérédité et ont tacitement accepté la succession de leur fils.
Attendu qu'il importe peu que les époux X... n'aient pas perçu les sommes qui leur avaient été allouées par l'arrêt mixte du 21 octobre 2003, qu'en effet l'inexécution ultérieure d'un acte d'hérédité entraînant acceptation tacite de la succession est sans effet sur cette acceptation et ne permet pas aux héritiers de se rétracter.
Attendu qu'il n'est pas allégué un quelconque dol de la part des époux X....
Attendu dès lors que leur renonciation ultérieure à la succession de leur fils, intervenue le 18 décembre 2002, est sans effet.
Attendu en conséquence que les époux X... ont bien accepté la succession de leur fils John X... et ont toujours qualité pour agir ès-qualités d'héritiers de leur fils dans le cadre de la présente instance qui n'est pas éteinte.
Attendu dès lors que l'affaire sera renvoyée à la Mise en État afin que, comme l'a jugé l'arrêt mixte du 21 octobre 2003, les époux X... produisent le décompte des prestations versées par les organismes sociaux à la suite des faits dont feu John X... a été la victime et concluent sur l'indemnisation du préjudice corporel soumis au recours des tiers payeurs.
Attendu que les dépens de la présente instance seront réservés.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Dit que M. Patrick X... et Mme Arlette Y... épouse X... ont tacitement accepté les 18 juin et 2 juillet 2002 la succession de leur fils John X... décédé.
Dit que leur renonciation à cette succession le 18 décembre 2002 est sans effet.
Dit que M. Patrick X... et Mme Arlette Y... épouse X... ont toujours qualité pour agir dans la présente instance ès-qualités d'héritiers de leur fils John X... et que l'instance n'est pas éteinte.
Renvoie l'affaire à la Mise en État afin que M. Patrick X... et Mme Arlette Y... épouse X... produisent le décompte des prestations versées par les organismes sociaux à la suite des faits dont feu John X... a été la victime et concluent sur l'indemnisation du préjudice corporel soumis au recours des tiers payeurs conformément à l'arrêt mixte du 21 octobre 2003.
Réserve les dépens de la présente instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 99/09967
Date de la décision : 14/06/2006

Analyses

SUCCESSION - Acceptation - Acceptation tacite

En vertu des dispositions de l'article 778 du code civil, l'acceptation d'une succession peut être expresse ou tacite, cette dernière résultant d'un acte fait par l'héritier supposant nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. De plus, l'article 779 dispose que les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritiers. Si le fait de défendre à une action intentée par le créancier d'une succession n'a, par lui-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter la succession, il en est autrement lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une demande principale dont la reprise par les héritiers caractérise de leur part une acceptation tacite de la succession.En intervenant volontairement à l'instance engagée par leur fils décédé, les époux X... ont fait acte d'hérédité et ont tacitement accepté la succession de leur fils.Il importe peu que les époux X... n'aient pas perçu les sommes qui leur avaient été allouées par l'arrêt mixte du 21 octobre 2003, en effet l'inexécution ultérieure d'un acte d'hérédité entraînant acceptation tacite de la succession est sans effet sur cette acceptation et ne permet pas aux héritiers de se rétracter.Dès lors leur renonciation ultérieure à la succession de leur fils, intervenue le 18 décembre 2002, est sans effet.


Références :

Articles 778 et 779 du code civil

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 20 avril 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-06-14;99.09967 ?
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